Buyer v. Notary: Lack of Causation in Duty to Inform Claim Following Seller's Contractual Breach
Synthèse Legislator
Généré par l'IAWhere a property sale agreement stipulated that the seller was responsible for specific outstanding construction work to be performed in exchange for the exclusive use of a courtyard, and the buyer was subsequently ordered to pay for the completion of those works due to their non-execution, the buyer sued the notary for warranty on the grounds that the notary failed in its duty to inform and advise regarding the unfinished work. The Court of Cassation quashed the lower court's decision holding the notary liable because the record demonstrated that both contracting parties intended for the seller to bear the cost of the outstanding work, meaning the notary's alleged breach of the duty to inform did not cause the buyer's loss as the loss stemmed from the seller's contractual default, not a failure of information regarding allocation of responsibility for the works.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1382 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Buyer v. Notary: Lack of Causation in Duty to Inform Claim Following Seller's Contractual Breach: The Court of Cassation quashed the lower court's decision holding the notary liable because the record demonstrated that both contracting parties intended for the seller to bear the cost of the outstanding work, meaning the notary's alleged breach of the duty to inform did not cause the buyer's loss as the loss stemmed from the seller's contractual default, not a failure of information regarding allocation of responsibility for the works.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the main ground cited in the reasoning that led to the cassation of the lower court's decision regarding the notary's liability.
This provision was explicitly cited when ruling on the rejection of the request for costs under Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que, par acte du 2 août 1996 reçu par M. X..., notaire associé de la société civile professionnelle Barbier Simon X..., la société Immobilière Ariane a vendu à la SCI du Cagire des lots d'un immeuble en copropriété, mention étant faite, à l'acte, du procès-verbal d'assemblée générale au cours de laquelle la société Immobilière Ariane avait obtenu le transfert à ces lots de la jouissance exclusive et définitive de la cour de l'immeuble et l'autorisation d'aménager et de transformer en bureaux et locaux commerciaux lesdits lots ; qu'elle s'engageait en contrepartie et à ses frais, notamment, à effectuer divers travaux ; que, se plaignant que ces travaux n'avaient pas été effectués, le syndicat des copropriétaires a obtenu, par une décision devenue définitive, la condamnation de la SCI du Cagire au paiement du coût des travaux à exécuter ; que la SCI du Cagire a assigné la SCP notariale en garantie ;
Attendu que pour condamner la SCP Barbier X... à garantir la SCI du Cagire à concurrence des deux tiers des sommes qui resteront finalement à sa charge en exécution des décisions rendues dans le litige l'opposant à la copropriété, l'arrêt attaqué retient qu'il incombait au notaire, en exécution de son devoir d'information et de conseil et afin de permettre à l'acquéreur de s'engager en toute connaissance de cause, de porter ce défaut d'achèvement des travaux à la connaissance de celui-ci ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il était acquis aux débats que les contractants entendaient laisser à la charge de la société venderesse les travaux à réaliser en contrepartie de la concession de la jouissance exclusive, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Cagire aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Barbier Simon X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille trois.