Co-Borrower and Guarantor v. Notary Regarding Undisclosed Insurance Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAfter a loan was granted, secured by a guarantee, and required adherence to a group insurance policy, the co-borrower and guarantor sued the notary following the death of the borrower and a judgment holding them liable to the bank, arguing the notary failed in his duty of counsel by not adequately informing them that the insurance coverage was ultimately refused. The court rejected the appeal, finding that the lower court correctly determined that the parties were informed of the "risk postponement" and subsequent refusal of insurance before signing the loan agreement, and since the absence of the insurance did not void the loan, the notary was not specifically obligated to draw attention to this fact, rendering the notary's liability claim unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1382 du Code civil, article 1351 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile, article 455 du nouveau Code de procédure civile; Co-Borrower and Guarantor v. Notary Regarding Undisclosed Insurance Refusal: The court rejected the appeal, finding that the lower court correctly determined that the parties were informed of the "risk postponement" and subsequent refusal of insurance before signing the loan agreement, and since the absence of the insurance did not void the loan, the notary was not specifically obligated to draw attention to this fact, rendering the notary's liability claim unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court implicitly validated the lower court's finding that the notary was not required to draw special attention to the lack of insurance, thereby rejecting the claim based on this article regarding the notary's duty of care.
Cited in the dispositive to reject the opposing party's claim for costs under this article.
Although cited in the appeal grounds regarding procedural imprecision, it was not explicitly relied upon or cited in the final orders (dispositive) to justify the rejection of the appeal itself, only in the context of discussing the branches of the appeal.
Although cited in the appeal grounds regarding the authority of *res judicata*, it was not explicitly relied upon or cited in the final orders (dispositive) to justify the rejection of the appeal itself.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu que, par acte du 25 novembre 1986 dressé par M. X..., notaire, la Banque La Hénin a consenti à M. Y... et à Mme Z..., alors mariés, un prêt garanti par la caution solidaire de Mme A..., leur fille ; qu'était prévue l'adhésion de l'emprunteur et de la caution à un contrat d'assurance de groupe souscrit par la banque auprès de la compagnie Abeille-Paix vie ; qu'après le décès de M. Y..., la banque a engagé une action en paiement contre Mme Z..., co-emprunteur, et contre Mme A..., caution ; que, par arrêt du 1er juillet 1993, il a été fait droit à la demande de la banque et constaté que les signataires étaient informées de l'absence de contrat décès-invalidité lorsqu'elles ont contracté leur engagement ; que Mmes Z... et A... ont alors recherché la responsabilité du notaire ;
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 29 avril 1999) de l'avoir déboutée de son action en responsabilité contre le notaire qui a reçu l'acte de prêt et de cautionnement malgré le refus de prise en charge de l'emprunteur par l'assureur au titre de l'assurance de groupe de la banque prêteuse, alors, selon le moyen :
1 / qu'en se référant de façon générale et imprécise aux éléments du dossier pour déclarer établie la connaissance qu'auraient eue les parties du refus de garantie lors de la souscription de l'emprunt alors surtout que le notaire se bornait à affirmer cette connaissance dans ses conclusions sans fonder cette affirmation sur aucune offre de preuve, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu'en retenant de façon générale et imprécise que les parties auraient été avisées de ce refus sans rechercher si cette connaissance avait été donnée non seulement à l'emprunteur principal, objet de ce refus, mais encore personnellement à Mme Z... qui s'engageait à ses côtés, la cour d'appel a statué par des motifs imprécis en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / que le notaire n'est pas dispensé du devoir de conseil auquel il est tenu même lorsqu'il n'a pas été le négociateur de l'acte, par les compétences personnelles de son client ni par son assistance par un professionnel et en retenant que ce devoir de conseil serait atténué par de telles circonstances, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
4 / que l'autorité de la chose jugée ne s'applique qu'en présence des mêmes parties ; qu'en retenant qu'une telle autorité s'attachait à un arrêt rendu avec la banque La Hénin, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe ne figurait pas dans les sûretés et garanties qui devaient être constituées avant la remise des fonds et que la mention selon laquelle cette adhésion était une des conditions d'acceptation du contrat par l'emprunteur n'était pas davantage inscrite dans cet acte ; que les parties avaient, avant la souscription du prêt, été avisées de "l'ajournement de risque" dans l'attente de renseignements médicaux, puis d'un refus de garantie et avaient néanmoins accepté de conclure ce contrat ; qu'elle en a exactement déduit que l'absence d'assurance n'enlevant pas à l'acte de prêt son efficacité, le notaire n'était pas tenu d'attirer spécialement l'attention des parties ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la troisième branche du moyen ; que le moyen, dont la quatrième branche manque en fait, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... et Mme A..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de la SCP Bertoye-Goujon-Bronnert ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille trois.