Employee Dismissal for Gross Misconduct Overruled Due to Failure to Address Contract Termination Timing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially quashed a decision that upheld an employee's dismissal for gross misconduct, where the employee, on sick leave, had informed the employer of her inability to continue the employment contract and initiated proceedings to have the contract terminated at the employer's fault, which the employer subsequently acknowledged. The Court of Cassation ruled that the Court of Appeal failed to address the employee's arguments that the employment relationship had effectively ended before the employer issued the termination notice for alleged job abandonment, thus violating procedural requirements by not responding to submissions regarding the date and cause of the termination.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 455 du nouveau Code de procédure civile, Article 12 du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Dismissal for Gross Misconduct Overruled Due to Failure to Address Contract Termination Timing: The Court of Cassation ruled that the Court of Appeal failed to address the employee's arguments that the employment relationship had effectively ended before the employer issued the termination notice for alleged job abandonment, thus violating procedural requirements by not responding to submissions regarding the date and cause of the termination.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation annulled the decision for failing to respond to the employee's arguments, citing this article.
The Court of Cassation based its decision to annul on the violation of procedural obligations, citing this article.
The Court ordered the defendant to pay a sum to the plaintiff under this article concerning legal expenses.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu les articles 12 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que Mme X... a été engagée en juillet 1991 en qualité de serveuse par M. Y..., exploitant un bar-restaurant, aux droits duquel s'est trouvé, à compter du 1er octobre 1996, M. Z..., locataire-gérant du fonds ; que la salariée a été en congé-maladie du 21 janvier 1997 au 20 mars 1997 ; qu'après avoir repris une journée le travail, elle a été en congé-maladie du 21 mars 1997 au 04 mai 1997 ; par lettre du 28 mars 1997, la salariée informait l'employeur qu'en raison de l'impossibilité de poursuivre le contrat de travail elle saisissait le conseil de prud'hommes afin de faire acter la rupture du contrat aux torts de l'employeur ; que par lettre du 09 mai 1997 celui-ci prenait acte de la rupture du contrat de travail ; que par lettre du 26 août 1997, invoquant un abandon de poste, il licenciait la salariée pour faute grave ;
Attendu que, pour débouter la salariée de ses demandes d'indemnités pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et dire que le licenciement reposait sur une faute grave, l'arrêt attaqué retient que la saisine du conseil de prud'hommes n'a pas pour effet de mettre un terme au contrat de travail, que le refus par un salarié de reprendre le travail après une absence prolongée constitue une faute grave et qu'ayant constaté à cette date qu'elle n'avait toujours pas repris son travail, l'employeur avait pu, à bon droit, procéder le 26 août 1997au licenciement pour faute grave de la salariée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la salariée avait informé son employeur de l'impossibilité de poursuivre le contrat de travail et qu'elle avait saisi dès le 27 mars 1997 le conseil de prud'hommes pour que soient tirées les conséquences de la rupture, la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions de la salariée soutenant que la rupture était intervenue à cette date, que l'employeur en avait pris acte dès le 09 mai 1997 et qu'elle était imputable à ce dernier, n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le licenciement reposait sur une faute grave, l'arrêt rendu le 12 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à payer à Mme X... la somme de 750 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille trois.