Spousal Allowance and Child Support Dependency Appeal Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant sought an order for spousal compensatory allowance and child support for her adult daughter, but the appellate court rejected both claims, leading to an appeal alleging an improper shifting of the burden of proof regarding the daughter's dependency and insufficient legal basis for denying the compensatory allowance due to lack of supporting evidence. The high court upheld the rejection, reasoning that the lower court properly concluded the mother failed to prove the nineteen-year-old daughter was incapable of self-support, thus not improperly shifting the burden of proof, and reasonably found that the mother, despite claiming unemployment, failed to provide sufficient evidence regarding her own living conditions, resources, and charges to justify a compensatory allowance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1315 du Code civil, article 271 du Code civil, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Spousal Allowance and Child Support Dependency Appeal Dismissed: The high court upheld the rejection, reasoning that the lower court properly concluded the mother failed to prove the nineteen-year-old daughter was incapable of self-support, thus not improperly shifting the burden of proof, and reasonably found that the mother, despite claiming unemployment, failed to provide sufficient evidence regarding her own living conditions, resources, and charges to justify a compensatory allowance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
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Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 24 janvier 2000) d'avoir rejeté sa demande de pension alimentaire pour l'entretien de sa fille majeure Sophie, alors, selon le moyen, que c'est au parent qui refuse de s'acquitter de son obligation d'entretien à l'égard de son enfant majeur de rapporter la preuve des circonstances permettant de l'en décharger, de sorte qu'en déboutant la mère de sa demande de pension alimentaire pour l'entretien de l'enfant commun, au motif qu'elle n'apportait pas la preuve que sa fille majeure était encore à sa charge et qu'elle n'établissait pas les besoins de l'enfant, alors qu'il appartenait au père de rapporter la preuve des circonstances permettant de le décharger de son obligation d'entretien, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et partant a violé l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que Mme X... n'apportait aucun justificatif sur la situation de sa fille, âgée de 19 ans, et des dépenses engagées pour elle, la cour d'appel a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve, qu'il ne résultait pas des circonstances de l'espèce que Sophie fut dans l'incapacité de subvenir elle-même à ses besoins et demeurât de ce fait à la charge principale de sa mère ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de prestation compensatoire, alors, selon le moyen, que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre ; d'où il résulte que la cour d'appel qui déboute l'épouse de sa demande de prestation compensatoire, en raison de sa carence dans l'administration de la preuve, celle-ci ne donnant aucune indication sur ses conditions de vie, ses ressources et ses charges, cependant qu'elle était saisie de conclusions faisant valoir qu'elle n'exerçait aucune activité professionnelle, et partant était sans revenus, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 271 du Code civil dans sa rédaction issue de la loi du 30 juin 2000 ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que Mme Y... qui possède un diplôme d'infirmière, ne rapportait pas la preuve de ce qu'elle se trouvait dans l'incapacité d'exercer sa profession et n'apportait aucun élément ni sur ses conditions de vie, ni sur ses ressources et charges ; que le moyen, qui, sous couvert du grief non fondé de défaut de base légale, ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille trois.