Legislator Jurisprudence & Législation
01-15790 Généré par l'IA

Eviction and Demolition Suit: Claim of Ownership by Acquisitive Prescription Raised for First Time on Appeal

Numéro de cause 01-15790
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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In a dispute where one party sued for eviction and demolition regarding a parcel of land, the opposing party, who had not appeared before the first court, sought a declaration of ownership by acquisitive prescription during the appeal proceedings. The appellate court wrongly held that this claim was not a new one inadmissible under procedural law because the respondent had not appeared at the initial hearing, thereby failing to recognize that a claim raised for the first time on appeal, which is not an exception like compensation or defense against third-party intervention, constitutes a new pretension prohibited by the code of civil procedure when the appealing party was not present below. Consequently, the Supreme Court quashed the appellate decision for violating the relevant procedural articles.

Regeste Legislator

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article 564 du nouveau Code de procédure civile, article 565 du même Code, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Eviction and Demolition Suit: Claim of Ownership by Acquisitive Prescription Raised for First Time on Appeal: The appellate court wrongly held that this claim was not a new one inadmissible under procedural law because the respondent had not appeared at the initial hearing, thereby failing to recognize that a claim raised for the first time on appeal, which is not an exception like compensation or defense against third-party intervention, constitutes a new pretension prohibited by the code of civil procedure when the appealing party was not present below. Consequently, the Supreme Court quashed the appellate decision for violating the relevant procedural articles.

Mots-clés

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procédure d'expulsion droit foncier prescription acquisitive prétention de tiers contestation civile action mobilière

Dispositions légales citées

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article 564 du nouveau Code de procédure civile
The Court of Cassation annulled the lower court's decision because it violated this article by incorrectly deeming a new claim admissible.
article 565 du même Code
The Court of Cassation annulled the lower court's decision because it violated this article concerning the introduction of new claims on appeal.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Applied to reject the claim for costs under this article in the final orders.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 564 du nouveau Code de procédure civile

The Court of Cassation annulled the lower court's decision because it violated this article by incorrectly deeming a new claim admissible.

article 565 du même Code

The Court of Cassation annulled the lower court's decision because it violated this article concerning the introduction of new claims on appeal.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to reject the claim for costs under this article in the final orders.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Vu l'article 564 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 565 du même Code ;

Attendu que les parties ne peuvent soumettre à la Cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 27 avril 2001), que Mme X... a assigné M. Y... en expulsion de la parcelle cadastrée section B n° 488 qu'elle avait recueillie dans la succession de son père par acte de partage du 4 juillet 1973 et en démolition de la construction édifiée avec des dommages-intérêts ; qu'en cause d'appel, ce dernier a demandé à être déclaré propriétaire de la parcelle par prescription acquisitive ;

Attendu que pour accueillir la demande de M. Y..., l'arrêt retient que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que la demande de M. Y... tendant à être déclaré propriétaire de la parcelle par le jeu de la prescription acquisitive serait irrecevable par application de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile, qu'en effet, cette prétention ne constitue pas une prétention nouvelle, M. Y... n'ayant pas comparu devant les premiers juges et n'ayant donc émis devant eux aucune prétention ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que M. Y... n'avait pas comparu devant les premiers juges, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille trois.