Lease Termination Upheld on Prior Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal against a decision by a lower court that summarily ordered the termination of a lease and the eviction of the tenant based on contractual stipulations. The Court of Appeal legally justified its decision solely by referencing a prior, unchallenged interlocutory order from June 14, 2000, which had suspended the effect of the termination clause but explicitly stated that the clause would automatically become fully effective again if the tenant failed to complete mandated work by December 31, 2000, thereby making a separate finding of urgency unnecessary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 452 du nouveau Code de procédure civile; Lease Termination Upheld on Prior Order: The Court of Appeal legally justified its decision solely by referencing a prior, unchallenged interlocutory order from June 14, 2000, which had suspended the effect of the termination clause but explicitly stated that the clause would automatically become fully effective again if the tenant failed to complete mandated work by December 31, 2000, thereby making a separate finding of urgency unnecessary.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the final orders regarding the official pronouncement procedure.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que, statuant en application des stipulations contractuelles pour constater en référé la résiliation du bail et ordonner l'expulsion du preneur, la cour d'appel, qui a retenu , par motifs propres et adoptés, que l'ordonnance de référé du 14 juin 2000, non frappée d'appel, qui avait suspendu les effets de la clause résolutoire, avait précisé que cette clause retrouverait son plein effet si les travaux mis à la charge du preneur n'étaient pas exécutés le 31 décembre 2000, a , par ce seul motif, et sans dénaturation, légalement justifié sa décision sans avoir à relever l'urgence ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du cinq février deux mille trois par M. Peyrat, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.