Legislator Jurisprudence & Législation
01-15636 Généré par l'IA

Lease Termination Upheld on Prior Order

Numéro de cause 01-15636
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal against a decision by a lower court that summarily ordered the termination of a lease and the eviction of the tenant based on contractual stipulations. The Court of Appeal legally justified its decision solely by referencing a prior, unchallenged interlocutory order from June 14, 2000, which had suspended the effect of the termination clause but explicitly stated that the clause would automatically become fully effective again if the tenant failed to complete mandated work by December 31, 2000, thereby making a separate finding of urgency unnecessary.

Regeste Legislator

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article 452 du nouveau Code de procédure civile; Lease Termination Upheld on Prior Order: The Court of Appeal legally justified its decision solely by referencing a prior, unchallenged interlocutory order from June 14, 2000, which had suspended the effect of the termination clause but explicitly stated that the clause would automatically become fully effective again if the tenant failed to complete mandated work by December 31, 2000, thereby making a separate finding of urgency unnecessary.

Mots-clés

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résiliation du bail décision incidente colocataire clause contractuelle expulsion d'un logement droit d'emption du preneur

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 452 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the final orders regarding the official pronouncement procedure.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 452 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the final orders regarding the official pronouncement procedure.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que, statuant en application des stipulations contractuelles pour constater en référé la résiliation du bail et ordonner l'expulsion du preneur, la cour d'appel, qui a retenu , par motifs propres et adoptés, que l'ordonnance de référé du 14 juin 2000, non frappée d'appel, qui avait suspendu les effets de la clause résolutoire, avait précisé que cette clause retrouverait son plein effet si les travaux mis à la charge du preneur n'étaient pas exécutés le 31 décembre 2000, a , par ce seul motif, et sans dénaturation, légalement justifié sa décision sans avoir à relever l'urgence ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du cinq février deux mille trois par M. Peyrat, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.