Legislator Jurisprudence & Législation
01-15557 Généré par l'IA

Adjacent Landowners v. Territory (Cinquante Pas Géométriques Sequestration)

Numéro de cause 01-15557
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Owners of adjacent land sought an order in summary proceedings for the sequestration of the "cinquante pas géométriques" area, claiming ownership following public works undertaken by the Territory, but the court of appeal rejected their request. The reviewing court upheld this decision, reasoning that the owners lacked proof of a serious right to claim ownership because the contested zone was explicitly excluded from their predecessor's sale, and relevant legal texts indicated this zone was inalienable public property, making their claim unlikely to succeed, which meant the summary judge was not obliged to rule on a serious property dispute requiring a trial on the merits.

Regeste Legislator

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article 1961 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Adjacent Landowners v. Territory (Cinquante Pas Géométriques Sequestration): The reviewing court upheld this decision, reasoning that the owners lacked proof of a serious right to claim ownership because the contested zone was explicitly excluded from their predecessor's sale, and relevant legal texts indicated this zone was inalienable public property, making their claim unlikely to succeed, which meant the summary judge was not obliged to rule on a serious property dispute requiring a trial on the merits.

Mots-clés

Généré par l'IA
régime de propriété fractionnement examen sur le fond protection des prestations étendue de l'expropriation exterritorialité

Dispositions légales citées

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article 1961 du Code civil
codecivil
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited in the dispositive concerning the award of costs based on equity.
REJETTE le pourvoi
This is the main order dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court ordered the appellants to pay a specific sum to the respondent under this provision regarding litigation costs.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive concerning the award of costs based on equity.

REJETTE le pourvoi

This is the main order dismissing the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 1er mars 2001), rendu en matière de référé, que le territoire de la Polynésie française (le Territoire), ayant entrepris des travaux de terrassement sur la zone des cinquante pas géométriques jouxtant le domaine de Tahauku, situé commune de Hiva Oa (Iles Marquises), appartenant aux consorts X..., ceux-ci, s'estimant également propriétaires de cette zone, ont assigné le Territoire pour qu'en soit ordonnée la mise sous séquestre en raison de l'existence d'un litige sérieux sur la propriété ;

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes, alors, selon le moyen :

1 / que le juge doit se prononcer à partir de certitudes, tant sur la question de fait que sur la question de droit ; qu'en statuant comme elle l'a fait, au motif central que l'article 5 du décret du 31 mai 1902 et la loi n° 77-772 du 12 juillet 1977 "paraissent" s'appliquer au terrain litigieux, la cour d'appel méconnaît son office, l'obligeant à statuer en droit, faisant application de la règle devant régir la situation et, partant, viole les règles et principes qui s'évincent de l'article V du Code de procédure civile de la Polynésie ;

2 / qu'en toute hypothèse, le juge qui constate qu'un litige sérieux affecte la propriété d'un immeuble, peut en ordonner le séquestre ; que si le juge des référés est compétent pour ordonner le séquestre, il ne saurait à cette occasion excéder ses pouvoirs et trancher une question relevant de la compétence d'une juridiction statuant au fond ; que, pour rejeter la demande de séquestre formée par les consorts X..., le juge des référés a, en l'espèce, jugé que ces derniers ne pouvaient se prévaloir de l'usucapion d'un bien appartenant au domaine public ; qu'en retenant l'appartenance de la parcelle litigieuse au domaine public, cependant qu'en présence d'une contradiction des titres, des textes légaux et réglementaires et des décisions de justice relatives à cette parcelle, imposant leur interprétation, la question de l'appartenance de la parcelle litigieuse au domaine public constituait une contestation sérieuse qu'il revenait à une juridiction du fond de trancher, les juges d'appel, statuant en référé, ont violé l'article 1961 du Code civil ;

3 / qu'ils faisaient valoir, dans leurs conclusions d'appel, que l'exercice par l'Etat de son droit de préemption en 1924 avait eu pour effet d'inscrire les terrains litigieux au domaine privé de l'Etat, avec pour conséquence que la loi n° 77-772 du 12 juillet 1977 ne pouvait avoir transféré ces terrains litigieux dans le domaine public du Territoire dès lors qu'elle ne visait à transférer au domaine public du Territoire que les seuls biens inaliénables de l'Etat ; qu'en retenant que les terrains litigieux relevaient du domaine public du Territoire sans répondre à ces conclusions circonstanciées, les juges d'appel méconnaissent les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

4 / qu'ils faisaient valoir, dans leurs conclusions d'appel, que les terrains litigieux ne pouvaient être regardés comme appartenant au domaine public dès lors qu'ils n'avaient pas été affectés à l'usage du public mais qu'ils en avaient toujours joui personnellement et paisiblement ; qu'en retenant que les terrains litigieux relevaient du domaine public du Territoire sans répondre à ces conclusions, les juges d'appel ont derechef violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les consorts X... ne pouvaient se prévaloir d'un titre de propriété sur la zone des cinquante pas géométriques, qui avait été expressément exclue de la vente aux enchères du domaine de Tahauku, adjugé le 5 janvier 1925 à M. Y..., leur auteur, que les dispositions de l'article 5 du décret du 31 mai 1902, en vertu desquelles la zone des cinquante pas géométriques n'est pas susceptible de propriété privée, et de l'article 62 de la loi n° 77-772 du 12 juillet 1977, transférant au domaine public du Territoire la propriété inaliénable de cette zone, paraissaient en l'état, le juge des référés ne pouvant présumer du fond, s'appliquer au terrain dont la mise sous séquestre était demandée, que si une exception au caractère public de la zone avait pu jouer au profit de la société commerciale de l'Océanie, elle avait disparu par l'effet du procès-verbal du 23 mai 1924 constatant la prise de possession de la zone par l'administration des Domaines et par son exclusion de la vente aux enchères, la cour d'appel qui, appréciant les présomptions tirées de l'apparence, n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire, sans trancher une contestation sérieuse, que les demandeurs ne rapportaient pas la preuve d'un droit sérieux à agir relatif à la propriété invoquée sur les cinquante pas géométriques ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer au territoire de la Polynésie française la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille trois.