Legislator Jurisprudence & Législation
01-15446 Généré par l'IA

Property Boundary Dispute Affirming Cadastral Servitude Over Physical Alterations

Numéro de cause 01-15446
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The court rejected the appeal regarding a property boundary dispute, affirming the lower court's decision which, through a sovereign interpretation of technical reports and cadastral plans, determined that the property division was defined by a right-of-way servitude shown on the old cadastre, despite later physical alterations like piled stones. The court found that the titles of both parties referenced the existing cadastral scheme, specifically noting one party's acquisition defined by a dirt path matching the old cadastre's delineation, thus legally justifying the finding based on the most conclusive factual evidence presented.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Property Boundary Dispute Affirming Cadastral Servitude Over Physical Alterations: The court found that the titles of both parties referenced the existing cadastral scheme, specifically noting one party's acquisition defined by a dirt path matching the old cadastre's delineation, thus legally justifying the finding based on the most conclusive factual evidence presented.

Mots-clés

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limite de propriété foncière partage de la propriété droit à la propriété droit de passage mention modification de la servitude

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order dismissing the appeal (pourvoi).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order dismissing the appeal (pourvoi).

Condamne, ensemble, MM. Jean-Louis, Jean-Claude, Raymond, Yves et François X... aux dépens

This provision orders the losing parties to pay the costs of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant, d'une part, relevé, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, du rapport du technicien et du procès-verbal de transport sur les lieux, que le lot échu à la famille X... était délimité par la servitude de passage figurant sur l'ancien cadastre, que Mme Y... avait exigé de M. Z... qu'il recule sa clôture d'un mètre et que la présence du côté des parcelles 208 et 209 de pierres amoncelées donnant l'apparence d'un mur, indice non remarqué par le technicien, ne pouvait suffire à modifier l'application de l'ancien cadastre et, d'autre part, constaté que les consorts X... disposaient d'un titre émanant de leur auteur Amédée X..., relatif à l'acquisition d'une parcelle de 5 000 m à prendre sur la parcelle A 572 P avec pour confront nord un chemin de terre sur 66 mètres, que le plan de masse dressé à la demande de l'acquéreur respectait le tracé du chemin figurant sur l'ancien cadastre et que Mme Y... produisait un acte de donation du 11 juin 1965 visant une parcelle de terre de 4 445 m prise au lieu dit "Cagile" sur la parcelle A 572 tenant au sud à un chemin privé, correspondant au chemin de service figurant sur le cadastre, la cour d'appel, qui n'a pas modifié les termes du litige, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision en retenant souverainement, parmi les présomptions de fait qui lui étaient soumises, celles qui lui sont apparues les meilleures et les plus caractérisées ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, MM. Jean-Louis, Jean-Claude, Raymond, Yves et François X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille trois.