Worker Dismissal Without Cause in Small Enterprise
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal by the guarantee fund concerning a worker hired on a one-month fixed-term contract that was terminated economically after just over a month; the appellate court had granted the worker damages for an unjustified dismissal and compensation for procedural irregularities, despite the short tenure. The Supreme Court reasoned that under the labor code, failure to respect the required assistance procedure for employees in small structures triggers a sanction equivalent to up to one month's salary, and further, if the dismissal is found to be without real and serious cause, the employee is also entitled to damages compensating for the resulting prejudice, which the appellate court had independently assessed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-14-4 du Code du travail, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Worker Dismissal Without Cause in Small Enterprise: The Supreme Court reasoned that under the labor code, failure to respect the required assistance procedure for employees in small structures triggers a sanction equivalent to up to one month's salary, and further, if the dismissal is found to be without real and serious cause, the employee is also entitled to damages compensating for the resulting prejudice, which the appellate court had independently assessed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAProvision used to order payment of a sum to the respondent based on Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été engagé, en qualité de conducteur de travaux, contremaître commercial, à compter du 19 juillet 1999 par contrat à durée déterminée d'un mois par M. Y..., exploitation l'entreprise Renove Peinture ; que, par courrier remis le 23 août 1999 l'employeur a informé le salarié de la rupture de son contrat pour motif économique ; que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et obtenir le paiement de différentes sommes ; que l'AGS est intervenue à l'instance ;
Sur les premier et deuxième moyens tels que reproduits en annexe :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que l'AGS fait grief à l'arrêt attaqué (cour d'appel de Nancy, 22 novembre 2000) d'avoir accordé au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen :
1 / que l'indemnité due au salarié licencié pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qui est en fonction depuis moins de six mois, ne peut être supérieure au salaire correspondant à la durée effective du travail ; qu'il était constant en l'espèce que M. X... n'avait travaillé dans l'entreprise que du 19 juillet au 23 août 1999 tout au plus, qu'en lui octroyant cependant une somme équivalant à six mois de salaires, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ;
2 / que l'indemnité pour méconnaissance de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en fixant au passif de l'employeur des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité pour méconnaissance de la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu qu'il résulte de l'alinéa L. 122-14-5 du Code du travail que, lorsqu'en l'absence d'institution représentative du personnel dans l'entreprise, la règle relative à l'assistance du salarié par un conseiller n'a pas été respectée, la sanction prévue par l'article L. 122-14-4, alinéa premier, du Code de travail instituant une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire en cas d'inobservation de la procédure, est applicable aux salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ou ayant été licenciés par un employeur qui occupe habituellement moins de onze salariés, qu'il s'agisse ou non d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse ; que lorsque le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, les salariés ont droit, en outre, à la réparation du préjudice en résultant selon les dispositions de l'article L. 122-14-5, alinéa 2, du Code du travail ;
Et attendu que la cour d'appel qui a accordé au salarié une indemnité en réparation du préjudice résultant de l'inobservation de la procédure de licenciement et des dommages-intérêts dont elle a apprécié souverainement le montant n'encourt pas les griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'AGS de Paris et l'UNEDIC aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'AGS de Paris et l'UNEDIC à payer à M. X..., la somme de 1 200 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille trois.