Appeal Filed by Company in Receivership Ruled Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appeal was lodged before the Court of Cassation by a company's representative seeking to overturn a decision from the labor tribunal, despite the fact that the company had been placed into receivership proceedings on March 27, 2000, well before the appeal was filed on January 29, 2001. The Court declared the appeal inadmissible, reasoning that under commercial law provisions, an appeal filed on behalf of a company undergoing receivership must be lodged with the assistance of the court-appointed judicial administrator, which was not the case here.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 984 du nouveau Code de procédure civile, articles L. 621-22 et L. 621-23 du Code de commerce, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Filed by Company in Receivership Ruled Inadmissible: The Court declared the appeal inadmissible, reasoning that under commercial law provisions, an appeal filed on behalf of a company undergoing receivership must be lodged with the assistance of the court-appointed judicial administrator, which was not the case here.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited as the basis for declaring the appeal inadmissible (fin de non-recevoir).
These articles establish the procedural requirement that necessitated the declaration of inadmissibility.
This article is cited in the dispositive for ruling on the request made under its provisions.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la fin de non-recevoir relevée d'office :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Sur la fin de non-recevoir relevée d'office :
Vu les articles L. 621-22 et L. 621-23 du Code de commerce ;
Attendu que, par déclaration écrite enregistrée le 29 janvier 2001 au greffe de la Cour de Cassation, M. Robert X..., avocat au barreau de Toulon, agissant en qualité de mandataire de la société EFOP, représentée par son président, s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu le 14 décembre 2000 par le conseil de prud'hommes d'Orléans ; qu'il résulte des pièces de la procédure que le redressement judiciaire de la société précitée a été ouvert le 27 mars 2000 ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi formé sans l'assistance de l'administrateur judiciaire désigné par la juridiction commerciale n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société EFOP aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... .
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille trois.