Lessor Liability and Tenant Rent Reimbursement Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court correctly upheld the lower court's finding that the lessor was not at fault for damages in the leased property, attributing them to poor maintenance or extreme overcrowding, and noting the tenant's prior refusal to allow inspection. However, the appellate court erred by declaring the tenant's claim for reimbursement of overpaid rent inadmissible as a new claim under procedural rules, as it failed to determine whether this claim was implicitly included in the initial demands submitted to the trial court, necessitating partial annulment of the decision regarding the rent claim and referral on that point.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu l'article 566 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Lessor Liability and Tenant Rent Reimbursement Appeal: However, the appellate court erred by declaring the tenant's claim for reimbursement of overpaid rent inadmissible as a new claim under procedural rules, as it failed to determine whether this claim was implicitly included in the initial demands submitted to the trial court, necessitating partial annulment of the decision regarding the rent claim and referral on that point.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the legal basis for the subsequent finding that the Court of Appeal failed to give a legal basis for its decision.
This is the dispositive order of cassation concerning the inadmissibility of the tenant's claim for rent overpayment.
This article was applied in the dispositive to reject the claim submitted under this provision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que les désordres constitués par les peintures à refaire, la faïence aux joints noircis et les tapisseries décollées, étaient dus soit à un défaut d'entretien caractérisé, soit à la sur habitation du logement de quatre pièces occupé par dix personnes et relevé qu'une décision avant dire droit avait été nécessaire pour permettre à la bailleresse d'accéder à l'appartement dont l'accès lui avait été refusé jusqu'alors, la cour d'appel, qui a pu en déduire, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante qu'aucune faute n'avait été commise par la société Franche-Comté dans l'exécution de ses obligations, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 566 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 17 mai 2000) que M. X..., locataire d'un appartement donné en location par la société d'habitation à loyer modéré Franche-Comté (la SAFC) a assigné celle-ci pour obtenir la réalisation de travaux dans les lieux, qu'après avoir quitté ceux-ci, M. X... a sollicité la condamnation de la société SAFC à lui payer la somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts et à reprendre, en l'état, le logement ; que, devant la cour d'appel, le locataire a conclu au remboursement du surloyer payé depuis 1983 ;
Attendu que pour déclarer irrecevable cette demande, l'arrêt retient qu'elle est nouvelle, n'ayant pas été soumise au premier juge, que son objet ne résulte pas de la survenance ou de la révélation d'un fait postérieur au jugement et qu'il y a lieu de la déclarer irrecevable en application de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la demande n'était pas virtuellement comprise dans celles soumises au tribunal, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande nouvelle de M. X... tendant au remboursement du surloyer, l'arrêt rendu le 17 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne la société SAFC aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société SAFC ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille trois.