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01-21277 Généré par l'IA

Spouse's Appeal of Occupational Death Benefits Denial Upheld After Refusal of Autopsy

Numéro de cause 01-21277
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The surviving spouse of a specialized educator who died while traveling to assist a patient had her claim for occupational death benefits rejected by the insurer due to opposition to an autopsy, and the appellate court confirmed this denial after a medical expert review of documents. The Court of Cassation rejected the appeal on the first ground because the appellant failed to prove she had appealed a prior judgment that had partially ruled on the matter of imputability, and on the second ground, the court affirmed that while the document-based expertise ordered was not a binding technical expertise under social security law, the trial judges retained the sovereign power to assess its conclusions and found that the appellant had not proven the causal link between the accident and the death.

Regeste Legislator

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article L.141-1 du Code de la sécurité sociale, REJETTE le pourvoi, Condamne Mme X... aux dépens; Spouse's Appeal of Occupational Death Benefits Denial Upheld After Refusal of Autopsy: The Court of Cassation rejected the appeal on the first ground because the appellant failed to prove she had appealed a prior judgment that had partially ruled on the matter of imputability, and on the second ground, the court affirmed that while the document-based expertise ordered was not a binding technical expertise under social security law, the trial judges retained the sovereign power to assess its conclusions and found that the appellant had not proven the causal link between the accident and the death.

Mots-clés

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décès du conjoint autopsie prestation de prévoyance assureur-accidents prestation sociale accident du travail

Dispositions légales citées

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article L.141-1 du Code de la sécurité sociale
1 / que l'expertise sur pièces n'entre pas dans les prévisions de l'article L.141-1 du Code de la sécurité sociale qui ne s'applique qu'à l'examen de la victime ou du malade ;
REJETTE le pourvoi
This is the main order disposing of the case by rejecting the appeal.
Condamne Mme X... aux dépens
This provision governs the imposition of costs following the rejection of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order disposing of the case by rejecting the appeal.

Condamne Mme X... aux dépens

This provision governs the imposition of costs following the rejection of the appeal.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM

This article governs the rejection of the request for costs/fees made by the CPAM.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les juges du fond, que le 24 juin 1997, Claude X..., éducateur spécialisé au sein de l'association pour la réinsertion et l'adaptation sociale, est décédé alors qu'il se rendait au domicile d'une personne à laquelle il venait en aide ; que suite à l'opposition de son épouse pour une autopsie, la Caisse d'assurance maladie (CPAM) a refusé de prendre en charge le décès au titre de la législation professionnelle ; qu'après expertise médicale sur pièces, la cour d'appel (Douai, 30 mars 2001) a déclaré Mme X... irrecevable en son recours sur la présomption d'imputabilité et l'a déboutée au fond ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le recours irrecevable, alors, selon le moyen, que l'article 544 du nouveau Code de procédure civile prévoit que les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal ; que par l'emploi du verbe "pouvoir", le législateur n'a reconnu aux parties qu'une simple faculté de faire appel immédiat d'un jugement dont la nature mixte s'apprécie au regard du seul dispositif et par là-même ne leur a pas interdit de différer leurs recours en exerçant leur appel sur le tout après le jugement définitif ; qu'en l'espèce, Mme X... a choisi de n'interjeter appel du jugement mixte du 24 novembre 1998 qui lui avait refusé, dans ses motifs seulement, le bénéfice de la présomption d'imputabilité du décès de son époux au travail exercé par celui-ci qu'avec le jugement définitif du 22 février 2000, lequel, statuant après expertise médicale avant-dire droit ordonnée, l'a déboutée de ses demandes ;

qu'en déclarant irrecevable son appel en ce qu'il tendait à faire admettre la présomption d'imputabilité par le motif qu'elle avait été définitivement écartée par le premier jugement, la cour d'appel a ajouté à l'article 544 du nouveau Code de procédure civile qu'elle a par là-même violé ;

Mais attendu qu'il ne résulte pas de la procédure que Mme X... ait interjeté appel du jugement du 24 novembre 1998 avec celui du 22 février 2000 ; que le moyen manque en fait ;

Et sur le second moyen, pris en ses cinq branches :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de son recours, alors, selon le moyen :

1 / que l'expertise sur pièces n'entre pas dans les prévisions de l'article L.141-1 du Code de la sécurité sociale qui ne s'applique qu'à l'examen de la victime ou du malade ;

2 / que dès lors, elle ne vaut pas comme expertise technique dont elle n'a pas la force irréfragable ;

3 / qu'en conséquence en un tel cas, lorsqu'ils sont saisis d'un ensemble de documents, les juges du fond doivent les examiner sans pouvoir se retrancher purement et simplement derrière le rapport d'expertise sur pièces qui ne s'imposait pas à eux ;

4 / qu'en l'espèce, la cour d'appel a procédé comme si le rapport sur pièces de l'expert s'imposait à elle, sans rechercher si les documents versés aux débats et sur lesquels Mme X... avait expressément appelé l'attention de la Cour dans ses écritures, n'étaient pas de nature à infirmer les conclusions de l'expert ;

5 / qu'en statuant de la sorte, elle a violé l'article L.141-1 susvisé par manque de base légale ;

Mais attendu que si en cas de décès de la victime, l'expertise ordonnée n'a pas le caractère d'une expertise technique de l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale et n'a pas la force irréfragable de celle-ci, elle a les caractères d'une expertise de droit commun ;

Et attendu qu'appréciant souverainement les conclusions de l'expertise ordonnée par eux, les juges du fond ont estimé que Mme Y... n'apportait pas la preuve qui lui incombait du lien de causalité entre l'accident et le décès de son mari ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille trois.