Commercial Tenant Rent Revision Based on Market Value Failure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation upheld the rejection of a commercial tenant's request to fix the revised rent at the current market value, reasoning that under the applicable law, establishing the market value rent is conditional upon proving a material change in local commercial factors that independently caused a rent variation exceeding 10%, a burden of proof the tenant failed to meet.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 23 du même décret, devenu L. 145-33 du Code de commerce, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Commercial Tenant Rent Revision Based on Market Value Failure: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille trois.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article sets the condition (proof of a change in local commercial factors exceeding 10%) required to fix the rent at its locative value, which justified the rejection of the claimant's request.
This article establishes the principle that revised rent must correspond to the locative value, subject to the condition imposed by Article 27, justifying the rejection of the claim.
This provision was cited when the Court rejected the request for costs under Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le loyer révisé ne peut, selon l'article 27 du décret du 30 septembre 1953, devenu L. 145-38 du Code de commerce, être fixé à la valeur locative que si la preuve est rapportée d'une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné par elle-même une variation de plus de 10 % de la valeur locative et que si l'article 23 du même décret, devenu L. 145-33 du Code de commerce, pose le principe que le montant des baux à réviser doit correspondre à la valeur locative, c'est à la condition que l'exigence posée par le texte précédent, qui est d'ordre public, soit remplie, et ayant constaté que la société LV 21 ne rapportait pas la preuve d'une telle modification, la cour d'appel en a exactement déduit que la société LV 21 devait être déboutée de sa demande de fixation du loyer à la valeur locative ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société PC 22 venant aux droits de la société LV 21 aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société PC 22, venant aux droits de la société LV 21 ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille trois.