Legislator Jurisprudence & Législation
01-11302 Généré par l'IA

Contractor Fails to Recover Fixed-Price Overruns After Definitive Final Account

Numéro de cause 01-11302
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An appellant contractor sued the project manager for payment of additional costs beyond the fixed-price contract for construction work, claiming these arose from external circumstances. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's ruling on multiple grounds: it found the contractor's final conclusions and evidence inadmissible as they violated the principle of contradiction by being filed too late; it deemed the contractor's request to annul the initial delegation agreements between the public client and the project manager as both untimely and novel on appeal; and crucially, it upheld that the final account, established according to the general contract conditions (CCAG) after failed negotiations and absent a timely, justified claim from the contractor following a final notification, became definitive and intangible, precluding subsequent recovery efforts.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 1134 du Code civil, article 784 du nouveau Code de procédure civile, articles 15, 16, 783 et 784 du nouveau Code de procédure civile, loi du 12 juillet 1985, article 3 de la loi du 12 juillet 1985, article 4 de la loi du 12 juillet 1985; Contractor Fails to Recover Fixed-Price Overruns After Definitive Final Account: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's ruling on multiple grounds: it found the contractor's final conclusions and evidence inadmissible as they violated the principle of contradiction by being filed too late; it deemed the contractor's request to annul the initial delegation agreements between the public client and the project manager as both untimely and novel on appeal; and crucially, it upheld that the final account, established according to the general contract conditions (CCAG) after failed negotiations and absent a timely, justified claim from the contractor following a final notification, became definitive and intangible, precluding subsequent recovery efforts.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrat de construction frais de retard recouvrement des frais capacité de contracter prix ferme assignation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1134 du Code civil
This provision was cited in the appellant's arguments regarding the validity of contracts, which the court addressed but did not rely on for its final dismissal.
article 784 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited in the appellant's arguments concerning the denial of contradictory proceedings, although the court ultimately rejected the ground based on other facts/rules.
articles 15, 16, 783 et 784 du nouveau Code de procédure civile
These provisions were cited in the appellant's arguments regarding the violation of due process (contradictory principle), which the court addressed but did not rely on for its final dismissal.
loi du 12 juillet 1985
This law was cited in the appellant's arguments concerning the capacity of the SCI to act as a contracting authority delegate, which the court addressed but did not rely on for its final dismissal.
article 3 de la loi du 12 juillet 1985
This provision was cited in the appellant's arguments regarding the scope of delegation to a mandatory, which the court addressed but did not rely on for its final dismissal.
article 4 de la loi du 12 juillet 1985
This provision was cited in the appellant's arguments concerning the entities eligible to receive delegated powers, which the court addressed but did not rely on for its final dismissal.
Art. 671 du nouveau Code de procédure civile
This is the implied procedural basis for the court's rejection of the second ground of appeal as new/unfounded.
Art. 687 du nouveau Code de procédure civile
This is the implied procedural basis for the court's rejection of the third ground of appeal regarding the CCAG clauses.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 784 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the appellant's arguments concerning the denial of contradictory proceedings, although the court ultimately rejected the ground based on other facts/rules.

articles 15, 16, 783 et 784 du nouveau Code de procédure civile

These provisions were cited in the appellant's arguments regarding the violation of due process (contradictory principle), which the court addressed but did not rely on for its final dismissal.

article 1134 du Code civil

This provision was cited in the appellant's arguments regarding the validity of contracts, which the court addressed but did not rely on for its final dismissal.

loi du 12 juillet 1985

This law was cited in the appellant's arguments concerning the capacity of the SCI to act as a contracting authority delegate, which the court addressed but did not rely on for its final dismissal.

article 3 de la loi du 12 juillet 1985

This provision was cited in the appellant's arguments regarding the scope of delegation to a mandatory, which the court addressed but did not rely on for its final dismissal.

article 4 de la loi du 12 juillet 1985

This provision was cited in the appellant's arguments concerning the entities eligible to receive delegated powers, which the court addressed but did not rely on for its final dismissal.

Art. 671 du nouveau Code de procédure civile

This is the implied procedural basis for the court's rejection of the second ground of appeal as new/unfounded.

Art. 687 du nouveau Code de procédure civile

This is the implied procedural basis for the court's rejection of the third ground of appeal regarding the CCAG clauses.

Art. 675 du nouveau Code de procédure civile

This is the implied procedural basis for the court's rejection of the first ground of appeal regarding procedural deadlines.

Art. 660 du nouveau Code de procédure civile

This is the implied procedural basis for the court's rejection of the second ground of appeal regarding the nullity of the contract.

Art. 670 du nouveau Code de procédure civile

This is the implied procedural basis for the court's decision on costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 mars 2001), que chargée par la Régie autonome des transports parisiens (RATP), par conventions, de la réalisation d'un immeuble, la société civile immobilière Lyon Bercy (la SCI), aux droits de laquelle se trouve la Société d'études et de développement patrimonial de la Régie autonome des transports parisiens (SEDP), a, par acte d'engagement du 21 mars 1994 prévoyant l'application du cahier de clauses administratives générales (CCAG), confié à la société Technibat aluminium service (société Technibat) l'exécution de cinq lots pour un prix forfaitaire de 11 516 127,50 francs hors taxes ; qu'après achèvement des travaux, la société Technibat, reprochant au maître de l'ouvrage de n'avoir pas retenu, dans un décompte définitif, un mémoire de réclamation présenté le 22 février 1996 portant sur des postes de surcoût dus à des circonstances extérieures qui ne lui seraient pas imputables, a assigné en paiement la SEDP ;

Attendu que la société Technibat fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables comme tardives ses conclusions et sa communication de pièces du 9 janvier 2001, alors, selon le moyen, que la société SEDP, qui avait, elle-même conclu quelques jours avant l'ordonnance de clôture et n'avait pas usé de la faculté qui lui était ouverte par l'article 784 du nouveau Code de procédure civile de demander la révocation de cette ordonnance, ne pouvait s'opposer à l'admission des conclusions en réponse de la société Technibat déposées le jour de la clôture ; qu'en faisant droit néanmoins à la demande de la société SEDP tendant à voir écarter ces conclusions de la société Technibat pour violation du contradictoire, la cour d'appel a violé les articles 15, 16, 783 et 784 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant retenu que la société Technibat avait signifié le 9 janvier 2001 des conclusions récapitulatives se référant à un document communiqué le même jour, la cour d'appel a pu en déduire que cette société n'avait pas respecté le principe de la contradiction ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société Technibat fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception de nullité du contrat la liant à la SCI et, en conséquence, de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :

1 / que les conventions conclues entre la RATP et la SCI Lyon Bercy étaient des contrats de maîtrise d'ouvrage déléguée, comme il résulte d'ailleurs du CCAP qui qualifie la SCI Lyon Bercy de "maître d'ouvrage" ; que ces conventions devaient donc respecter les dispositions de la loi du 12 juillet 1985, énumérant limitativement tant les personnes morales susceptibles d'être désignées comme mandataire du maître de l'ouvrage, que les missions qui peuvent lui être confiées ; qu'en énonçant que ces dispositions n'étaient pas applicables en l'espèce, la cour d'appel a violé la loi susvisée, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

2 / que l'article 3 de la loi du 12 juillet 1985 prévoit que le maître de l'ouvrage peut confier à un mandataire certaines attributions de la maîtrise d'ouvrage ; qu'en énonçant que cette disposition permettait au maître de l'ouvrage de confier à un mandataire diverses attributions relevant de la maîtrise d'oeuvre, la cour d'appel a dénaturé le texte susvisé et l'a violé ;

3 / que les sociétés civiles immobilières ne font pas partie des personnes morales énumérées par l'article 4 de la loi du 12 juillet 1985, auxquelles le maître de l'ouvrage public peut confier certaines de ses prérogatives ; qu'en refusant d'annuler les conventions de maîtrise d'ouvrage déléguée conclues entre la RATP et la SCI Lyon Bercy, et par voie de conséquence le marché conclu entre celle-ci et la société Technibat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

4 / qu'en se bornant à relever, pour refuser d'annuler les conventions conclues entre la RATP et la SCI Lyon Bercy, et par voie de conséquence le marché conclu entre celle-ci et la société Technibat, que l'article 3 de la loi du 12 juillet 1985 prévoyait la possibilité pour le maître de l'ouvrage de confier diverses attributions à un mandataire, sans rechercher, comme le soutenait la société Technibat dans ses écritures, si les prérogatives confiées en l'espèce par la RATP à la SCI Lyon Bercy n'excédaient pas celles limitativement énumérées par ces dispositions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ;

Mais attendu, d'une part, que la société Technibat n'ayant pas demandé devant les juges du fond la nullité des conventions conclues entre la RATP et la SCI, le moyen, en ce qu'il est tiré de l'application à ces conventions de la loi du 12 juillet 1985, est sans portée et, en ce qu'il est relatif à la nullité de ces mêmes conventions, est nouveau et mélangé de fait et de droit ;

Attendu, d'autre part, que le motif argué de dénaturation est surabondant ;

D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que le CCAG, ayant valeur contractuelle, prévoyait que si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il réclame le paiement et qui fournit les justifications nécessaires, en reprenant, sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement définitif" et ayant retenu, d'une part, que si un mémoire de réclamation adressé le 22 février 1996 à la SCI par la société Technibat, laquelle remettait donc en cause le document intitulé "décompte définitif" chiffrant le coût des travaux exécutés à 11 589 604,30 francs qu'elle avait préalablement signé le 31 janvier 1996, avait été examiné au cours des négociations en vue d'une transaction n'ayant pas abouti, faute d'accord, la SCI avait mis définitivement fin à ces négociations en notifiant à la société Technibat un décompte général faisant apparaître un trop perçu de 936 740,19 francs après l'avoir expressément avisée que cette notification était faite "dans les formes prévues par les documents contractuels", d'autre part, que les deux lettres par lesquelles la société Technibat, qui n'avait pas renvoyé le décompte ni remis de mémoire, s'était bornée, le 13 février 1997, à protester, demandant à son cocontractant de lui régler les sommes dues et de respecter ainsi ses engagements, et le 7 mars, à mettre ce dernier en demeure de lui payer la somme de 3 811 131,51 francs, ne constituaient pas les formalités prévues par le CCAG, la cour d'appel a pu en déduire, sans violer la loi des parties, que le décompte général ainsi notifié était devenu le décompte général définitif du marché et présentait un caractère d'intangibilité faisant échec à toute réclamation même antérieure de l'entrepreneur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Technibat aluminium service aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille trois.