Social Security Repayment Action Subject to General Statute of Limitations, Not Two-Year Prescription Period
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of cassation quashed a judgment that had dismissed an action by social security bodies seeking repayment of benefits paid in connection with unauthorized outpatient services, holding that the two-year prescription period established by the Social Security Code applies only to the social security body's action for recovery of improperly paid sickness insurance benefits, and not to the action brought for the recovery of sums improperly received by a healthcare establishment, which remains subject to the general statute of limitations. The lower court erred by applying the shorter period to the establishment's subrogated claim for recovery of costs paid under health insurance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.332-1 du Code de la sécurité sociale, Vu l'article L.332-1 du Code de la sécurité sociale, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Social Security Repayment Action Subject to General Statute of Limitations, Not Two-Year Prescription Period: The lower court erred by applying the shorter period to the establishment's subrogated claim for recovery of costs paid under health insurance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the basis for the cassation because the lower court misinterpreted its scope regarding the prescription period.
This is the core order of annulment, though it cites no specific legal provision in the operative part itself, it follows the violation established above.
This provision was applied when ruling on the claims for costs under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches tel qu'il figure en annexe :
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L.332-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que la prescription de deux ans instituée par cet article ne concerne que l'action de l'organisme social en répétition de prestations indûment versées au titre de l'assurance maladie, et non l'action exercée pour le recouvrement de sommes perçues sans droit par un établissement de soins, laquelle reste soumise à la prescription de droit commun ;
Attendu que pour déclarer prescrite sur le fondement de l'article L.332-1 précité l'action en répétition exercée par les organismes sociaux pour le recouvrement de prestations versées en relation avec l'exploitation de places ambulatoires dont la mise en service n'avait pas été autorisée, le jugement énonce essentiellement que ce délai de prescription s'applique également à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées et que l'établissement de soins qui a pratiqué le tiers payant se trouve subrogé aux droits des assurés destinataires des soins qui sont créanciers du remboursement du coût des prestations pris en charge au titre de l'assurance maladie ;
Qu'en statuant ainsi le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du deuxième moyen et sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 avril 2001, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nice ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon ;
Condamne la société Clinica aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Clinica et de la CPAM des Alpes-Maritimes ;
Met hors de cause la CPAM des Alpes-Maritimes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille trois.