Legislator Jurisprudence & Législation
01-12749 Généré par l'IA

Insurer Liquidation of Penalty vs. Additional Damages for Construction Defects

Numéro de cause 01-12749
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Following a judgment awarding damages for construction defects, the insurer of the general contractor was subjected to a writ of seizure, leading the enforcement judge to liquidate a penalty payment (astreinte). On appeal, the appellate court rejected the judgment creditors' subsequent claim for additional damages, reasoning they had already received the liquidated penalty and statutory interest, but the Supreme Court quashed this part of the decision, holding that the penalty is independent of damages and thus rejecting the additional claim based on the receipt of the penalty constituted a violation of the relevant law.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 34 de la loi du 9 juillet 1991, articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, article 93 LTF; Insurer Liquidation of Penalty vs. Additional Damages for Construction Defects: On appeal, the appellate court rejected the judgment creditors' subsequent claim for additional damages, reasoning they had already received the liquidated penalty and statutory interest, but the Supreme Court quashed this part of the decision, holding that the penalty is independent of damages and thus rejecting the additional claim based on the receipt of the penalty constituted a violation of the relevant law.

Mots-clés

Généré par l'IA
versement de dommages-intérêts défauts de construction assureur décision d'exécution paiement des intérêts entrepreneur général

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 34 de la loi du 9 juillet 1991
This article was violated by the Court of Appeal in rejecting the request for damages, leading to the partial cassation of the judgment.
articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the argument of the subsidiary appeal, although the Court ultimately declared this appeal inadmissible on procedural grounds.
article 93 LTF
Although not explicitly cited, the reference to the declaration of inadmissibility of the subsidiary appeal implies the application of procedural rules for admissibility review.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 34 de la loi du 9 juillet 1991

This article was violated by the Court of Appeal in rejecting the request for damages, leading to the partial cassation of the judgment.

articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the argument of the subsidiary appeal, although the Court ultimately declared this appeal inadmissible on procedural grounds.

article 93 LTF

Although not explicitly cited, the reference to the declaration of inadmissibility of the subsidiary appeal implies the application of procedural rules for admissibility review.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement du 23 mars 1992 a fixé à une certaine somme le préjudice subi par les époux X... à la suite de malfaçons affectant l'immeuble qu'ils avaient fait construire et a condamné in solidum les Mutuelles du Mans, leur assureur dommages-ouvrage et la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), assureur de l'entreprise de gros oeuvres, à leur payer, sous peine d'astreinte, la somme restant due, après déduction des provisions déjà versées, ainsi que les intérêts légaux sur une autre somme, qu'à la suite d'un commandement aux fins de saisie-vente délivré par les époux X... à la SMABTP, cet assureur a saisi le juge de l'exécution qui a dit que le commandement était justifié à hauteur d'une certaine somme et a liquidé l'astreinte ; que les époux X... ont relevé appel de cette décision ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que la SMABTP fait grief à l'arrêt d'avoir liquidé l'astreinte à la somme de 100 000 francs alors, selon le moyen, que la cour d'appel, après avoir, au vu des circonstances, liquidé l'astreinte à la somme de 10 000 francs, a ordonné la liquidation de l'astreinte à la somme de 100 000 francs et s'est donc contredite, en violation des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la contradiction invoquée, qui résulte d'une erreur de plume, relève du contentieux des erreurs matérielles, de sorte que le pourvoi en cassation n'est pas ouvert de chef ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu l'article 34 de la loi du 9 juillet 1991 ;

Attendu que l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts ;

Attendu que, pour rejeter la demande de dommages-intérêts des époux X..., l'arrêt retient que ces derniers se sont vus allouer des intérêts moratoires, une somme importante au titre de la liquidation de l'astreinte et ne justifient pas d'un préjudice supplémentaire ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi incident ;

CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts des époux X..., l'arrêt rendu le 29 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille trois.