Cost Assessment Hearing Requirement under Article 6.1
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company contested the assessment of costs following a judgment where it was ordered to pay, arguing that the reviewing judge violated the principle of equality of arms under Article 6.1 of the European Convention on Human Rights by issuing the order without an oral hearing. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the procedural articles governing the assessment of costs do not mandate an adversarial hearing, and therefore, the first president correctly ruled on the objection after receiving written submissions, without infringing upon the fundamental right to a fair trial.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne la société Promo Sud aménagement aux dépens; Cost Assessment Hearing Requirement under Article 6.1: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the procedural articles governing the assessment of costs do not mandate an adversarial hearing, and therefore, the first president correctly ruled on the objection after receiving written submissions, without infringing upon the fundamental right to a fair trial.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order rejecting the appeal on the merits.
This provision concerns the imposition of costs following the rejection of the appeal.
This provision was used to rule on the request for costs/damages under Article 700 NCPC.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe (Montpellier, 8 février 2001), et les productions, qu'à l'occasion d'un litige l'opposant notamment à M. X... et à la compagnie d'assurances Mutuelles du Mans (les Mutuelles du Mans), la société Promo Sud aménagement (la société) a été condamnée par la cour d'appel aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit des avoués de la cause ; que la société a contesté le compte vérifié des dépens de la SCP Divisia-Senmartin, avoué de M. X... et des Mutuelles du Mans ;
Attendu que la société fait grief à l'ordonnance d'avoir rejeté sa contestation alors, selon le moyen, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; que le droit à un procès équitable implique la possibilité d'exposer sa cause au Tribunal lors d'un débat effectivement contradictoire ; qu'en l'espèce, l'ordonnance de taxe a été rendue sans que les parties aient été entendues, de sorte que le premier président de la cour d'appel a violé le principe de l'égalité des armes énoncé par l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que les articles 708 et 709 du nouveau Code de procédure civile qui régissent la procédure applicable à la demande d'ordonnance de taxe, n'exigent pas que les parties soient entendues ;
que c'est dès lors sans porter atteinte au principe de l'égalité des armes que le premier président, saisi par le recours motivé du demandeur, a statué sur celui-ci après avoir recueilli les observations écrites du défendeur à la contestation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Promo Sud aménagement aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société civile professionnelle Divisia-Senmartin ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille trois.