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99-18518 Généré par l'IA

Appeal Dismissed: Enforceability of Meeting Minute as Settlement Agreement

Numéro de cause 99-18518
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appeal, brought by one party against a decision confirming that a meeting minute constituted an enforceable settlement agreement between the two sets of parties, was rejected. The Court of Cassation reasoned that the lower court did not misinterpret the meeting minute from May 25, 1993, by deeming it a binding transaction, even though the minute was not necessarily preceded by a formal exposition of the parties' claims.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Dismissed: Enforceability of Meeting Minute as Settlement Agreement: The Court of Cassation reasoned that the lower court did not misinterpret the meeting minute from May 25, 1993, by deeming it a binding transaction, even though the minute was not necessarily preceded by a formal exposition of the parties' claims.

Mots-clés

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décision exécutoire gestion de sinistres procédure arbitrale convention de divorce audience de conciliation décision préjudicielle attaquable

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
The court explicitly rejects the appeal, forming the main order.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article is cited in the dispositive to award a sum for legal costs (Article 700).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

The court explicitly rejects the appeal, forming the main order.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article is cited in the dispositive to award a sum for legal costs (Article 700).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean-Marc X...,

2 / M. Eric X...,

demeurant tous deux ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1999 par la cour d'appel de Versailles (3e Chambre civile), au profit :

1 / de M. Daniel Y..., demeurant 52, 5ème avenue, 60260 Lamorlaye,

2 / de M. Isaac, Paul Y..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Durieux, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Jean-Marc X... et de M. Eric X..., de Me Hennuyer, avocat de M. Daniel Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. Eric X... du désistement de son pourvoi ;

Sur le moyen unique du pourvoi de M. Jean-Marc X..., pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande, et reproduit en annexe :

Attendu que c'est sans dénaturer le procès-verbal de réunion du 25 mai 1993, lequel n'avait pas nécessairement à être précédé d'un exposé des prétentions des parties, que la cour d'appel a, par l'arrêt attaqué (Versailles, 28 mai 1999), jugé qu'il constituait une transaction entre MM. Daniel et Isaac Y..., et MM. Jean-Marc et Eric X..., et devait être exécuté comme tel ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Jean-Marc X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Jean-Marc X... à payer à M. Daniel Y... la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille deux.