Legislator Jurisprudence & Législation
00-17945 Généré par l'IA

Legitimation Denial Despite Statutory Compliance

Numéro de cause 00-17945
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Parents sought the judicial legitimation of their child born outside of the father's marriage, fulfilling all statutory requirements, but the lower court rejected the request despite finding those conditions met, reasoning that legitimation was not justified to immediately and decisively strengthen the child's legal standing. The applicants appealed, arguing the denial violated European human rights conventions concerning differences in inheritance rights between legitimate and extra-marital children, but the high court upheld the decision, stating that under the relevant civil code, judges have the discretionary power to deny legitimation even when legal conditions are satisfied if they do not deem it justified, and the asserted difference in succession rights was not sufficient on its own to mandate granting the request.

Regeste Legislator

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article 333-3 du Code civil, Art. 333-3 du Code civil, Art. 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, Art. L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Legitimation Denial Despite Statutory Compliance: The applicants appealed, arguing the denial violated European human rights conventions concerning differences in inheritance rights between legitimate and extra-marital children, but the high court upheld the decision, stating that under the relevant civil code, judges have the discretionary power to deny legitimation even when legal conditions are satisfied if they do not deem it justified, and the asserted difference in succession rights was not sufficient on its own to mandate granting the request.

Mots-clés

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pouvoir discrétionnaire condition légale qualité pour recourir droits de l'enfant descendant validité du mariage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 333-3 du Code civil

This article is cited in the grounds of appeal (moyen unique) regarding the refusal of legitimation, and the court rejects the appeal based on the court of appeal's correct application of this article.

Art. 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme

These articles are cited in the grounds of appeal concerning the difference in inheritance rights, which the court considered but ultimately rejected as grounds for overturning the decision.

Art. L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

This provision governed the composition of the court bench for the public hearing.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. X...,

2 / Mme Y...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 2000 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre civile, section A), au profit :

1 / du procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié en son Parquet, 5, rue Carnot, 78000 Versailles,

2 / de Mme Z..., épouse X...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Jean-Pierre Ancel, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X... et de Mme Y..., les conclusions écrites de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que A... X..., né le 24 octobre 1995, a été reconnu, dès avant sa naissance, par sa mère, Mme Y..., célibataire, et par son père, M. X..., époux de Mme Z... dont il avait eu deux enfants, nés en 1989 et 1991 ; que, le 2 novembre 1998, M. X... et Mme Y... ont, sur le fondement des articles 333 et suivants du Code civil, présenté une requête conjointe aux fins de légitimation par autorité de justice de A... ; que la cour d'appel, par arrêt confirmatif, tout en constatant que les conditions de la loi étaient remplies, a estimé que la légitimation n'était pas justifiée et rejeté la requête ;

Attendu que M. X... et Mme Y... font grief à cet arrêt (Versailles, 11 mai 2000) d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, qu'en rejetant l'action en légitimation qui avait pour objet de faire acquérir à l'enfant les mêmes droits héréditaires que les autres enfants légitimes de M. X..., la cour d'appel a violé les articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article 333-3 du Code civil ;

Mais attendu qu'il résulte de ce dernier texte que, même lorsque les conditions de la loi sont remplies les juges du fond ne prononcent la légitimation que s'ils l'estiment justifiée ; qu'après avoir relevé que l'argument tiré de la différence de situation successorale entre enfant légitime et enfant adultérin n'était pas à lui seul déterminant pour accorder ou refuser la légitimation, la cour d'appel a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que celle-ci n'était pas de nature à renforcer de manière immédiate et déterminante la situation de fait ou de droit de l'enfant A... ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille deux.