Creditors' Representative Fixed Fee Refusal Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe judicial representative of creditors in the receivership of a company appealed a decision refusing to award the fixed fee of 15,000 francs stipulated by the decree of December 27, 1985. The Court of Cassation upheld the lower court's ruling, reasoning that the fixed fee mentioned in Article 12 of the relevant decree is only due to the creditors' representative if the initial receivership proceeding is converted into judicial liquidation, which had not occurred in this case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 12 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Creditors' Representative Fixed Fee Refusal Upheld: The Court of Cassation upheld the lower court's ruling, reasoning that the fixed fee mentioned in Article 12 of the relevant decree is only due to the creditors' representative if the initial receivership proceeding is converted into judicial liquidation, which had not occurred in this case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article defines the right to the fixed fee, which was the subject of the dispute, although the court ultimately found it inapplicable under the specific circumstances.
The court cited this article when rejecting the claim made under its provisions.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., mandataire judiciaire, domicilié ..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant des créanciers de la SARL Carrosserie longovicienne,
en cassation d'une ordonnance de taxe rendue le 2 juillet 1999 par le premier président près la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), au profit :
1 / du ministère public, représenté par le procureur de la République, domicilié près du tribunal de grande instance, 54150 Briey,
2 / de la société Carrosserie longovicienne, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 janvier 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance attaquée (premier président de la cour d'appel de Nancy, 2 juillet 1999) d'avoir dit n'y avoir lieu à perception par M. X..., représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société Carrosserie longovicienne, du droit fixe de 15 000 francs prévu à l'article 12 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985, alors, selon le moyen, qu'en déniant au représentant des créanciers le droit de percevoir le droit fixe prévu par l'article 2 du décret du 27 décembre 1985 lorsque le débiteur n'a pas été mis en liquidation judiciaire, le juge taxateur a violé la disposition précitée, ainsi que les articles 12 et 21 de ce même décret ;
Mais attendu que, hors le cas d'une désignation comme liquidateur, le droit fixe prévu à l'article 12 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 n'est dû au représentant des créanciers que si la procédure de redressement judiciaire est convertie en liquidation ; que l'ordonnance, qui constate que la société Carrosserie longovicienne n'a pas été mise en liquidation judiciaire, n'encourt pas le grief du moyen ;
que celui-ci est mal fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de celui-ci ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille deux.