Guarantor Liability Upheld Despite Lack of Explicit Obligation Understanding and Handwritten Interest Rate Specification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealing a judgment compelling payment under a personal guarantee argued that the guarantee, signed shortly after the death of her spouse and upon assuming control of a company, was invalid because her handwritten commitment lacked an explicit statement of understanding of the obligation's nature and extent, and that her liability for interest at the conventional rate was unjustified as this rate was not handwritten. The court rejected the appeal, reasoning that while the guarantor was inexperienced, her status as a director providing a guarantee for the company she led, combined with her explicit handwritten commitment to guarantee "all commitments in principal, fees, and accessories" and the choice of a notary's domicile, sufficiently justified the lower court's finding that she was aware of the nature and extent of her obligations, and that because the underlying debts were for an indeterminate amount, the extension of the guarantee to include interest at the conventional rate was legally sound even without the rate being manually specified.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne Mme Y... aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Guarantor Liability Upheld Despite Lack of Explicit Obligation Understanding and Handwritten Interest Rate Specification: The court rejected the appeal, reasoning that while the guarantor was inexperienced, her status as a director providing a guarantee for the company she led, combined with her explicit handwritten commitment to guarantee "all commitments in principal, fees, and accessories" and the choice of a notary's domicile, sufficiently justified the lower court's finding that she was aware of the nature and extent of her obligations, and that because the underlying debts were for an indeterminate amount, the extension of the guarantee to include interest at the conventional rate was legally sound even without the rate being manually specified.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order dismissing the appeal.
This provision concerns the decision to impose costs on the appellant.
This provision was cited in the order requiring the appellant to pay a specific sum to the appellee for legal fees under Art. 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Claude X..., épouse Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1998 par la cour d'appel de Besançon (2e Chambre civile), au profit de la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 janvier 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de Me Brouchot, avocat de Mme Y..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Banque nationale de Paris, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt déféré (Besançon, 6 mai 1998), que, par acte sous seing privé du 2 janvier 1973, Mme Y... s'est portée caution solidaire de la société Fodor (la société) envers la Banque nationale de Paris (la banque) ; qu'à la suite de la mise en procédure collective de la société, la banque a assigné la caution en paiement ; que Mme Y... a résisté en soutenant qu'elle n'avait pas eu connaissance de la nature et de l'étendue de son engagement, souscrit après le décès accidentel de son conjoint ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Y... reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la banque, en qualité de caution, la somme de 1 219 996,71 francs outre les intérêts au taux de 14,20 % l'an à compter du 29 décembre 1992, alors, selon le moyen, qu'un engagement de caution indéterminé doit comporter une mention manuscrite apposée par la caution et exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de son obligation ;
qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que lorsque, le 2 janvier 1973, Mme Y... a écrit et signé "bon pour caution solidaire à concurrence de la somme de tous engagements en principal, frais et accessoires", elle venait de succéder à la tête de la société à son mari décédé accidentellement le 22 décembre précédent ; qu'il résulte des constatations de fait opérées par les premiers juges auquel l'arrêt se réfère expressément que Mme Y... antérieurement à son engagement ne concourait pas à la bonne marche des affaires de son époux, qu'elle n'était pas avisée de ses relations avec la banque et qu'elle présentait une inexpérience en ce domaine ; qu'en se bornant à relever, pour retenir la validité du cautionnement donné par Mme Y..., qu'il s'agissait en l'espèce d'un cautionnement donné par un dirigeant en faveur de la société qu'il dirige, sans rechercher si, dans les circonstances de l'espèce, la qualité de dirigeant social était suffisante pour laisser présumer la connaissance qu'avait Mme Y... de la nature et de l'étendue de son obligation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1326 et 2015 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que Mme Y... avait porté de sa main sur l'acte de cautionnement la mention "bon pour caution solidaire à concurrence de la somme de tous engagements en principal, frais et accessoires", l'arrêt retient que le fait qu'elle n'ait pris en main la société que depuis quelques jours seulement, et à la suite de circonstances évidemment pénibles, n'empêche nullement qu'il s'agit d'un cautionnement donné par un dirigeant en faveur de la société qu'il dirige et que, dans l'acte qu'elle a souscrit, Mme Y... a élu domicile, pour son exécution, chez un notaire auquel elle aurait pu s'adresser pour toutes informations utiles ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que Mme Y... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la banque les intérêts au taux de 14,20 % l'an à compter du 29 décembre 1992 sur la somme de 1 219 996,71 francs, alors, selon le moyen, que la caution qui, dans un acte sous seing privé, a étendu sa garantie aux intérêts du montant principal cautionné, n'est tenue des intérêts au taux conventionnel qu'à la condition que ce taux soit écrit de sa main ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt et de l'acte de cautionnement lui-même que la mention manuscrite apposée par Mme Y... est ainsi libellée : "bon pour caution solidaire à concurrence de la somme de tous engagements en principal, frais et accessoires" à l'exclusion de toute mention du taux d'intérêt conventionnel appliqué par la banque ; qu'en décidant cependant que Mme Y... devait être condamnée à payer sur la somme principale cautionnée, les intérêts au taux conventionnel de 14,20 % l'an à compter du 29 décembre 1992, la cour d'appel a violé les articles 1326 et 2015 du Code civil ;
Mais attendu que le cautionnement de Mme Y... portant sur des dettes de nature indéterminée dont le taux ne pouvait être fixé lors de l'engagement de la caution, la cour d'appel, qui a relevé qu'aux termes de l'acte signé par elle, la garantie s'étendait aux intérêts, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à la Banque nationale de Paris la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille deux.