Legislator Jurisprudence & Législation
00-21711 Généré par l'IA

Contractor Liability for Unordered Work and Burden of Proof for Undue Payment

Numéro de cause 00-21711
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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In a dispute arising from construction work where the building owner sought the return of payments made to the contractor for supplementary, unordered work, the lower court ruled that the owner's payment without reservation did not constitute ratification of the work unless the contractor proved such ratification, thereby placing the burden of proof on the owner to demonstrate the payment was undue. The High Court quashed this decision, reasoning that since the owner's claim was an action for the recovery of undue payment, it was incumbent upon the owner, as the claimant, to prove they had not expressly accepted the supplementary work by paying it without reservation after its execution, thus finding the lower court incorrectly inverted the burden of proof regarding the undue payment.

Regeste Legislator

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article 1377 du Code civil, l'article 1377 du Code civil, l'article 1315 du même Code, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Contractor Liability for Unordered Work and Burden of Proof for Undue Payment: The High Court quashed this decision, reasoning that since the owner's claim was an action for the recovery of undue payment, it was incumbent upon the owner, as the claimant, to prove they had not expressly accepted the supplementary work by paying it without reservation after its execution, thus finding the lower court incorrectly inverted the burden of proof regarding the undue payment.

Mots-clés

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responsabilité de l'entrepreneur indu fardeau de la preuve paiement du sous-traitant obligation de construire droit des obligations

Dispositions légales citées

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article 1377 du Code civil
Vu l'article 1377 du Code civil, ensemble l'article 1315 du même Code ;
l'article 1377 du Code civil
This article, concerning the right to repetition for undue payment, was explicitly cited in the basis for the cassation by pointing out the incorrect application of the burden of proof related to undue payment.
l'article 1315 du même Code
This article, defining the burden of proof, was cited alongside Article 1377 as the legal ground establishing the error in the lower court's decision regarding the burden of proof.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited in the dispositive section to order the payment of legal fees (Article 700 costs) by the SCI to the other party.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 1377 du Code civil

This article, concerning the right to repetition for undue payment, was explicitly cited in the basis for the cassation by pointing out the incorrect application of the burden of proof related to undue payment.

l'article 1315 du même Code

This article, defining the burden of proof, was cited alongside Article 1377 as the legal ground establishing the error in the lower court's decision regarding the burden of proof.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive section to order the payment of legal fees (Article 700 costs) by the SCI to the other party.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1377 du Code civil, ensemble l'article 1315 du même Code ;

Attendu que lorsqu'une personne qui, par erreur, se croyait débitrice, a acquitté une dette, elle a le droit de répétition contre le créancier ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 11 octobre 2000), que, par marché du 23 novembre 1989, la société civile immobilière Les Espaces Saint-Julien (la SCI), représentée par la société Les Espaces d'entreprise "Espace Saint-Julien", maître de l'ouvrage, a chargé la société Désormeaux de l'exécution des travaux du lot n° 7 "Electricité-Chauffage" dans la construction d'un immeuble de bureaux, lequel, vendu à la société civile immobilière Santorin, a été donné en location à la société Educatel ; que la société Désormeaux a, en 1993, assigné en paiement de la somme retenue à titre de garantie le maître de l'ouvrage qui, par voie reconventionnelle, a réclamé à cet entrepreneur la restitution d'une somme qu'il lui aurait indûment versée en règlement de travaux supplémentaires non commandés ;

Attendu que, pour rejeter la demande de la société Désormeaux et accueillir la demande de la SCI, l'arrêt retient que s'il appartient à la SCI de rapporter la preuve du caractère indu du paiement des travaux supplémentaires auquel elle a procédé, il incombe toutefois à l'entrepreneur de démontrer qu'en payant ces travaux supplémentaires, le maître de l'ouvrage les a ratifiés ; que dès lors, le paiement sans réserves par la SCI de travaux réalisés sans ordre écrit de sa part ne peut valoir, en l'absence de preuve d'une renonciation de sa part au bénéfice des stipulations contractuelles, ratification desdits travaux ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la demande dirigée par la SCI contre la société Désormeaux était une action en répétition de l'indu et que c'était à la SCI, demanderesse, qu'il incombait de prouver qu'elle n'avait pas expressément accepté ces travaux supplémentaires en les payant sans réserves, après leur exécution, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne la SCI Les Espaces Saint-Julien aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Les Espaces Saint-Julien à payer à la société Désormeaux la somme de 1 900 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.