Architect Payment Verification and Interest Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute involving an architect and a project owner regarding construction payments and technical verification, the High Court partially upheld the appellate ruling concerning the architect's limited verification of payment requests and the rejection of a claim for scaffolding costs, finding the lower court's reasoning sound on those points. However, the High Court quashed the portion of the appellate decision that ordered the project owner to pay statutory interest on a sum subject to provisional execution from the date of the judgment; reasoning that the obligation to pay interest only began from the notification of the restitution order, not the date of the original judgment itself, and modified this point accordingly.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1153, alinéa 3, du Code civil, article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Architect Payment Verification and Interest Dispute: However, the High Court quashed the portion of the appellate decision that ordered the project owner to pay statutory interest on a sum subject to provisional execution from the date of the judgment; reasoning that the obligation to pay interest only began from the notification of the restitution order, not the date of the original judgment itself, and modified this point accordingly.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article sets the rule regarding the starting date for statutory interest on sums subject to restitution, which was the basis for the partial cassation.
This procedural article was applied to settle the dispute definitively by applying the correct rule of law to the facts established by the lower court.
This article was applied to order the payment of legal expenses (Article 700 fees) between the parties.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que M. X..., architecte, n'avait vérifié que la situation n° 1 et n'avait signé les bons à payer que de deux autres situations et que l'association Fondation du Prado, maître de l'ouvrage, avait procédé elle-même à la vérification sur le chantier des travaux portés en situation et engagé un conseiller technique à compter du 1er juin 1993, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que, saisie, à titre de dédommagement de l'application incorrecte du produit en façade, d'une demande en remboursement d'une somme représentant le coût d'installation d'un échafaudage supplémentaire et ayant constaté qu'aucun élément ne permettait d'affirmer que l'architecte avait engagé sa responsabilité et qu'il n'était produit qu'un devis, la cour d'appel a, répondant aux conclusions, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1153, alinéa 3, du Code civil ;
Attendu que la partie qui doit restituer une somme qu'elle détenait en vertu d'une décision de justice exécutoire n'en doit les intérêts au taux légal qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Lyon, 19 septembre 2000) condamne l'association Fondation du Prado à restitution de la somme de 126 977,33 francs versée au titre de l'exécution provisoire du jugement avec intérêts au taux légal à compter du jour de son prononcé ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée aux faits souverainement constatés par les juges du fond et de décider que les intérêts courent à compter de la notification de l'arrêt du 19 septembre 2000 jusqu'à la date de restitution des fonds ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe au 19 septembre 2000 le point de départ des intérêts au taux légal, l'arrêt rendu le 19 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que les intérêts courent à compter de la notification de l'arrêt du 19 septembre 2000 jusqu'à la date de restitution des fonds ;
Dit n'y avoir lieu de modifier la condamnation aux dépens prononcée par les juges du fond ;
Condamne la Fondation du Prado aux dépens du présent arrêt ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Fondation du Prado à payer à M. X... et à la MAF, ensemble, la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Fondation du Prado ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.