Employee Dismissal for Inaptitude and Notice Indemnity Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, hired as a cook, was placed on long-term sick leave following an accident and subsequently declared definitively unfit for work with no possibility of reassignment to a non-standing position, leading to their dismissal for inaptitude and inability to reclassify. The employer appealed a decision awarding damages for unjustified dismissal and payment of notice indemnity, arguing the employee had abandoned the notice indemnity claim and that such indemnity is not due for physical inability to perform notice. The court rejected the appeal, finding that the appellate court validly determined the employer breached its obligation to reclassify, which legally justified the award of the notice indemnity despite the employee's physical inability to execute the notice period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Dismissal for Inaptitude and Notice Indemnity Dispute: The employer appealed a decision awarding damages for unjustified dismissal and payment of notice indemnity, arguing the employee had abandoned the notice indemnity claim and that such indemnity is not due for physical inability to perform notice. The court rejected the appeal, finding that the appellate court validly determined the employer breached its obligation to reclassify, which legally justified the award of the notice indemnity despite the employee's physical inability to execute the notice period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited when rejecting the request for legal costs made by M. X... in the dispositive.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., embauché le 14 octobre 1981 par la société de Sodexho France en qualité de cuisinier, s'est trouvé en arrêt de travail du 3 septembre 1994 au 30 août 1997, à la suite d'un accident de la circulation ; que, les 27 août et 16 septembre 1997, le médecin du travail a déclaré qu'il était définitivement inapte à son poste de travail et qu'il n'existait pas de reclassement possible à un poste évitant la station debout; que le salarié a été licencié, le 2 octobre 1997, pour inaptitude et impossibilité de reclassement dans l'entreprise ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes et indemnités ;
Sur le premier moyen, tel qu'il figure en annexe :
Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Nîmes, 21 septembre 2000) de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité de préavis, alors, selon le moyen :
1 / que le conseil de M. X... a, lors de l'audience du 27 juin 2000 devant la cour d'appel, abandonné cette demande d'indemnité de préavis à la barre ; qu'en conséquence, la cour d'appel, en condamnant l'employeur à payer une telle indemnité, a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu'aucune indemnité de préavis ne saurait être due en cas d'inaptitude physique si le salarié est dans l'impossibilité de l'effectuer ; que la cour d'appel, après avoir relevé l'inaptitude physique du salarié à reprendre son emploi, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt que le salarié ait renoncé à sa demande d'indemnité de préavis ;
Et attendu, ensuite, que si le salarié ne peut en principe prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter en raison d'une inaptitude à son emploi, cette indemnité est due au salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement consécutive à l'inaptitude ;
que la cour d'appel, qui a retenu que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société française de restauration (Sodexho France) aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille deux.