Insured's Insurer Liable for Both Material and Non-Material Damages After Fire
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured individual was held liable for a fire that damaged a leased commercial premises whose insurer, the same as the liable party's insurer, had already paid indemnity for material damages to the tenant; the appellate court correctly confirmed the subsequent joint and several liability of the liable party and the insurer for an additional sum awarded to the tenant for financial, commercial, and moral prejudice, reasoning that the prior payment only covered material damages as stipulated in the contract, and further finding that prior deficit financial results did not preclude recovery for the operator's non-material prejudice following the destruction of their business.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 2049 et 2052 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Insured's Insurer Liable for Both Material and Non-Material Damages After Fire: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille trois.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal correctly applied these articles in establishing that the previous indemnity covered only material damages.
This is the main order of the court, dismissing the appeal.
This article was cited in the dispositive regarding the rejection of the claim for costs under Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que M. X..., assuré en responsabilité civile auprès du Groupement français d'assurances Caraïbes, a été dit tenu de l'incendie communiqué le 19 août 1994 au local pris à bail par la société Le Monocle (la société), assurée pour ses propres dommages auprès de la même compagnie ; que, le 18 avril 1995, cette dernière a versé à celle-ci une indemnité de 640 185,90 francs ; que l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 12 mai 2000) a condamné in solidum M. X... et l'assureur à lui payer en outre une somme de 200 000 francs pour son préjudice financier, commercial et moral ;
Attendu que la cour d'appel a relevé, à partir des termes, aucunement dénaturés, de la quittance et du rapport d'expertise, que l'indemnité précédemment versée par l'assureur à la société avait correspondu aux seuls dommages matériels à garantir en exécution de leur contrat ; qu'elle a ainsi fait une exacte application des articles 2049 et 2052 du Code civil ;
Et sur le second moyen :
Attendu que les résultats déficitaires des comptes annuels antérieurs n'excluent pas le préjudice financier, commercial et moral de l'exploitant d'un fonds détruit par un sinistre ; que le moyen n'est pas mieux fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Groupement francais d'assurances Caraïbes et M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Groupement francais d'assurances Caraïbes et de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille trois.