Legislator Jurisprudence & Législation
00-20976 Généré par l'IA

Fraudulent Conveyance by Defrauding Agent

Numéro de cause 00-20976
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, previously serving as an agent for a financial entity and subsequently dismissed for embezzlement, was found to have made a donation of real property to his son shortly after the discovery of his misappropriations and shortly before a criminal conviction requiring restitution. The party who was defrauded sought to have this donation declared void as being in fraud of its rights. The high court upheld the lower court's decision, affirming that because the agent knew, at the time of the donation, that his fraudulent acts had been discovered, the donation could be rendered unenforceable against the creditor, thus legally justifying the finding of fraudulent conveyance under the relevant civil code article.

Regeste Legislator

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article 1167 du Code civil, PAR CES MOTIFS, REJETTE le pourvoi, Condamne les consorts X... aux dépens; Fraudulent Conveyance by Defrauding Agent: The party who was defrauded sought to have this donation declared void as being in fraud of its rights. The high court upheld the lower court's decision, affirming that because the agent knew, at the time of the donation, that his fraudulent acts had been discovered, the donation could be rendered unenforceable against the creditor, thus legally justifying the finding of fraudulent conveyance under the relevant civil code article.

Mots-clés

Généré par l'IA
préjudice causé aux créanciers restitution de la propriété mandataire responsabilité de la caution célation de biens enquête pour abus de confiance

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1167 du Code civil
codecivil
PAR CES MOTIFS
This phrase introduces the dispositive section where the decision to reject the appeal is formally stated.
REJETTE le pourvoi
This is the operative part of the decision rejecting the appeal.
Condamne les consorts X... aux dépens
This provision relates to the allocation of costs following the rejection of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
PAR CES MOTIFS

This phrase introduces the dispositive section where the decision to reject the appeal is formally stated.

REJETTE le pourvoi

This is the operative part of the decision rejecting the appeal.

Condamne les consorts X... aux dépens

This provision relates to the allocation of costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. André X... a été mandataire de la société Gan capitalisation du 26 septembre 1966 au 26 novembre 1990, date à laquelle il a été révoqué pour détournement de fonds ; qu'il a été condamné, par jugement du tribunal correctionnel de Châteauroux du 12 juillet 1995 à restituer les sommes détournées ; que la société ayant appris que les époux X... avaient, par acte notarié du 28 novembre 1990, fait donation à leur fils Laurent d'une maison d'habitation et de parcelles de terre dont ils étaient propriétaires, a assigné les consorts X... pour voir annuler cet acte de disposition consenti en fraude de ses droits ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Bourges, 30 mai 2000) d'avoir déclaré inopposable à la société Gan capitalisation la donation litigieuse, alors, selon le moyen, qu'en se contentant d'affirmer que M. X... "savait pertinemment qu'il était débiteur du Gan" et "que les consorts X... ne peuvent légitimement soutenir que la créance n'était pas certaine alors qu'ils se sont empressés de signer l'acte de donation le 28 novembre 1990, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'une créance certaine dans son principe à la date de l'acte litigieux et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que M. André X... avait été condamné, le 12 juillet 1995, pour des faits d'abus de confiance au préjudice de la société Gan capitalisation, antérieurs à l'acte litigieux, et avait su, dès la date de la donation, que ses détournements venaient d'être découverts, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille trois.