Legislator Jurisprudence & Législation
00-45549 Généré par l'IA

Property Occupant's Claim for Employment Indemnities Rejected

Numéro de cause 00-45549
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual who occupied a property rent-free in exchange for providing presence and half the profits from a courtyard and vegetable garden was dismissed from the arrangement and subsequently claimed entitlement to employment-related indemnities, arguing the agreement constituted an employment contract due to stipulations regarding permanent presence and required prior approval for short absences. The Supreme Court upheld the lower court's decision rejecting the employment claim, reasoning that the evidence supported a finding that the occupancy involved only occasional minor services without supervision, granting the occupant the liberty to pursue personal activities without being bound to active, continuous guarding duties, thus demonstrating a lack of the requisite subordination characterizing an employment relationship.

Regeste Legislator

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Art. L . 121-1 du Code du travail, Art. 455 du nouveau Code de procédure civile, Art. 954 du nouveau Code de procédure civile, Art. 67 de la loi du 12 juillet 1985; Property Occupant's Claim for Employment Indemnities Rejected: The Supreme Court upheld the lower court's decision rejecting the employment claim, reasoning that the evidence supported a finding that the occupancy involved only occasional minor services without supervision, granting the occupant the liberty to pursue personal activities without being bound to active, continuous guarding duties, thus demonstrating a lack of the requisite subordination characterizing an employment relationship.

Mots-clés

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contrats de travail bien-fonds occupé droit au gain défaut de légitimation expulsion de locataire commercial loyer modéré

Dispositions légales citées

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Art. L . 121-1 du Code du travail
The appeal was rejected on the merits because the Court of Appeal correctly determined the absence of a subordination link characterizing an employment contract.
Art. 455 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the appeal arguments regarding the failure to explain the motives supporting the existence of a subordination link.
Art. 954 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the appeal arguments regarding the failure to explain the motives supporting the existence of a subordination link.
Art. 67 de la loi du 12 juillet 1985
This provision is implicitly involved as the costs are imposed according to the procedural rules applicable at the time of the judgment, although the text doesn't explicitly cite the specific article regarding costs (often covered by general provisions or specific rules for the Cour de cassation, which are often cited in the dispositive, but here only the general condemnation to costs is present).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L . 121-1 du Code du travail

The appeal was rejected on the merits because the Court of Appeal correctly determined the absence of a subordination link characterizing an employment contract.

Art. 455 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the appeal arguments regarding the failure to explain the motives supporting the existence of a subordination link.

Art. 954 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the appeal arguments regarding the failure to explain the motives supporting the existence of a subordination link.

Art. 67 de la loi du 12 juillet 1985

This provision is implicitly involved as the costs are imposed according to the procedural rules applicable at the time of the judgment, although the text doesn't explicitly cite the specific article regarding costs (often covered by general provisions or specific rules for the Cour de cassation, which are often cited in the dispositive, but here only the general condemnation to costs is present).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que par contrat conclu le 1er avril 1990, M. X... a confié gratuitement aux époux Y... un logement pour y assurer une présence ainsi que la moitié des profits résultants de l'entretien d'une basse-cour et du jardin potager ; que le 2 janvier 1995, M. X... a fait savoir à M. Y... qu'ayant perdu sa confiance, il devait quitter les lieux ;

qu'estimant avoir fait l'objet d'un licenciement dont il contestait le bien-fondé, M. Y... a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses indemnités et rappels de salaires ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 5 mai 1999), de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen :

1 / que le contrat de travail est un accord par lequel une personne s'engage à mettre son activité à la diposition d'une autre sous la subordination de laquelle elle se place ; que le lien de subordination est caractérisé dès lors qu'elle est tenue de respecter ses directives ; que la cour d'appel a expressément relevé en l'espèce que M. Y... était tenu, en vertu de l'accord signé le 1er avril 1990, d'assurer une présence permanente pour la garde de la propriété et qu'il ne pouvait s'absenter, dans la limite de 48 heures, qu'après s'être assuré de la présence du propriétaire et avoir recueilli son accord quelques jours à l'avance ; qu'en niant l'existence d'un lien de subordination caractérisant le contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L . 121-1 du Code du travail ;

2 / que la partie, qui sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s'en approprier les motifs ; que demandant la confirmation du jugement, M. Y... se prévalait expressément de ce que l'accord en date du 1er avril 1990 stipulait notamment que M. et Mme Y... assuraient l'entretien des abords, sortaient et rentraient les poubelles, qu'en ce qui concernaient les travaux d'entretien, M. X... établirait périodiquement une liste de travaux à faire que M. Y... renverrait le courrier et prendrait les communications téléphoniques et qu'il aurait également la garde du chien ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces motifs dont M. Y... était réputé s'être approprié et d'où il résultait l'existence d'un lien de subordination caractérisant le contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que selon les attestations verées aux débats, M. Y... rendait occasionnellement de menus services à M. X... sans contrôle de celui-ci et que s'il devait occuper la maison qui avait été mise à sa disposition, il avait la liberté de vaquer à ses occupations personnelles sans être tenu d'accomplir un travail effectif et actif de gardiennage ; que, dès lors, sans encourir les griefs du moyen, elle a pu décider que M. Y... n'était pas placé dans un lien de subordination caractérisant l'existence d'un contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille deux.