Employee Alimony Withholding Priority Status Over Employer Liquidation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAWhere an employer, subject to judicial liquidation, withheld the sum of 10,800 francs from an employee's salary designated for direct payment of alimony to the employee's former spouse but failed to remit it, and the employee's resulting claim against the employer was initially admitted as unsecured, the appellate court erred in reversing the decision granting the employee priority status by reasoning that the claim originated from the employer's penal breach of the alimony obligation rather than the employment contract. The highest court overturned this ruling, asserting that neither the employer's obligation to redirect the salary portion for alimony nor the failure to comply therewith altered the fundamental nature of the debt, which remained a claim arising from the execution of the employment contract and was thus entitled to the protections afforded to wage claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle L. 143-11-1, alinéa 1er, du Code du travail, Condamne Mme A..., ès qualités, aux dépens; Employee Alimony Withholding Priority Status Over Employer Liquidation: The highest court overturned this ruling, asserting that neither the employer's obligation to redirect the salary portion for alimony nor the failure to comply therewith altered the fundamental nature of the debt, which remained a claim arising from the execution of the employment contract and was thus entitled to the protections afforded to wage claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the legal basis cited in the reasoning that led to the cassation of the lower court's decision regarding the nature of the claim.
This provision orders the condemnation of one party to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 143-11-1, alinéa 1er, du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 30 juin 1998), que M. X... a été salarié de M. Y..., mis en liquidation judiciaire le 22 mai 1995, Mme Z... étant désignée comme liquidateur ; que M. Y... a prélevé sur le salaire de M. X... la somme de 10 800 francs qui faisait l'objet d'une procédure de paiement direct pour une pension alimentaire due à Mme X..., mais ne l'a pas remise à sa destinataire ; que la créance de M. X... a été admise à titre chirographaire pour le montant de 10 800 francs ; que M. X... a fait une réclamation auprès du juge-commissaire en faisant valoir que sa créance bénéficiait du superprivilège des salaires et de la garantie de l'AGS ; que le juge-commissaire a accueilli la demande ; que le liquidateur a relevé appel de la décision du juge-commissaire et que le Centre de gestion et d'étude AGS de Bordeaux est intervenu à l'instance ;
Attendu que pour réformer l'ordonnance et rejeter la réclamation formée par M. X... contre la décision d'admission de sa créance à titre chirographaire pour le montant de 10 800 francs, l'arrêt retient que l'employeur tenu au paiement direct a contrevenu pénalement à son obligation de verser la pension alimentaire à l'épouse de son salarié et que, dès lors, la créance litigieuse n'est pas due en raison du contrat de travail mais du fait de l'attitude délictuelle de l'employeur ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que ni l'obligation faite à l'employeur de payer une partie du salaire à l'épouse du salarié au titre de la pension alimentaire, ni le défaut de respect de cette obligation n'ont modifié la nature de la créance qui demeure une créance due en exécution du contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne Mme A..., ès qualités, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille trois.