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00-21182 Généré par l'IA

Plan Executor Lacks Standing to Sue Factoring Company for Pre-Receivership Guarantee Fund Recovery

Numéro de cause 00-21182
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Following the conclusion of a company's receivership plan, the court of appeal correctly held that the plan executor lacked the legal standing to sue the factoring company to recover a guarantee fund established by the debtor company prior to the commencement of collective proceedings, because after the judgment approving the plan, the executor does not possess the authority to initiate debt recovery actions on behalf of the debtor, even if those actions serve the collective interest of the creditors.

Regeste Legislator

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Article 67, alinéa 2, de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Plan Executor Lacks Standing to Sue Factoring Company for Pre-Receivership Guarantee Fund Recovery: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille trois.

Mots-clés

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défaut de qualité pour agir recouvrement de créances fonds de garantie responsabilité des héritiers défaut de preuve de solvabilité destitution d'exécuteur testamentaire

Dispositions légales citées

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Article 67, alinéa 2, de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985
This article was cited in the grounds of appeal as the provision allegedly violated by the lower court's decision regarding the capacity to sue of the commissioner for the execution of the plan, which is the core issue of the case, although the Court ultimately rejected the appeal.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive section concerning the rejection of the request for costs made by the respondent company.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 67, alinéa 2, de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985

This article was cited in the grounds of appeal as the provision allegedly violated by the lower court's decision regarding the capacity to sue of the commissioner for the execution of the plan, which is the core issue of the case, although the Court ultimately rejected the appeal.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive section concerning the rejection of the request for costs made by the respondent company.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 septembre 2000), que le 9 décembre 1993 la société Factorem a conclu un contrat d'affacturage respectivement avec la société Montsouris SA et avec la société Montsouris SNC ; que le 11 avril 1994 les parties ont signé une convention annexe à ces contrats, intitulée "croisement de fonds de garantie", aux termes de laquelle elles ont convenu "dans le but de développer leur clientèle respective et d'élargir leurs relations avec Factorem, dans le cadre de leur contrat d'affacturage, d'affecter réciproquement leur fonds de garantie respectif pour des dettes restant à devoir à Factorem" ; que la société Montsouris SA a été mise en redressement judiciaire le 12 octobre 1995 ; qu'un jugement du 30 mai 1996 a arrêté son plan de cession et désigné M. X... commissaire à l'exécution du plan, pour une durée d'un an ; qu'un jugement du 20 novembre 1997 a "prorogé de trois années rétroactivement du 30 mai 1997, soit jusqu'au 30 mai 2000, la durée du plan de cession de la société Montsouris SA" ; que le 29 janvier 1998 M. X..., en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, a assigné la société Factorem en restitution de la somme de 1 000 000 francs représentative du

fonds de garantie de la société Montsouris SA ;

Attendu que le commissaire à l'exécution du plan reproche à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa demande en paiement formée à l'encontre de la société Factorem, alors, selon le moyen, que le commissaire à l'exécution du plan trouve dans les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, en vue de poursuivre les actions exercées avant le jugement arrêtant le plan par le représentant des créanciers pour la défense de leurs intérêts collectifs, qualité pour engager également en leur nom une action en recouvrement d'une créance, fut-elle née antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective ; qu'en décidant néanmoins que M. X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, n'avait pas qualité pour agir, dans l'intérêt collectif des créanciers, pour obtenir restitution des sommes indûment conservées par la société Factorem, les juges du fond ont violé l'article 67, alinéa 2, de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit qu'après le jugement arrêtant le plan de redressement, le commissaire à l'exécution du plan n'a pas qualité pour engager, au lieu et place du débiteur, une action tendant au recouvrement du fonds de garantie constitué par celui-ci, au profit d'une société d'affacturage, antérieurement à l'ouverture de la procédure collective ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Factorem ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille trois.