Legislator Jurisprudence & Législation
98-20038 Généré par l'IA

Guarantor Liability Upheld Despite Claims of Disproportionate Guarantee

Numéro de cause 98-20038
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The court rejected an appeal by an individual who acted as a joint and several guarantor for a real estate development company's financial obligations to a bank, claiming the bank breached its duty of good faith by securing guarantees disproportionate to his financial capacity. The appellate court had upheld the guarantor's liability, finding that since the guarantor was the company's director general when signing, he possessed all relevant information regarding his capacity and the operation's prospects, rendering his claims of disproportionate commitment and lack of indirect financial interest irrelevant or unsupported, thereby justifying the dismissal of his defense based on the bank's alleged fault.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Guarantor Liability Upheld Despite Claims of Disproportionate Guarantee: The appellate court had upheld the guarantor's liability, finding that since the guarantor was the company's director general when signing, he possessed all relevant information regarding his capacity and the operation's prospects, rendering his claims of disproportionate commitment and lack of indirect financial interest irrelevant or unsupported, thereby justifying the dismissal of his defense based on the bank's alleged fault.

Mots-clés

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responsabilité de la caution cautionnement bancaire obligation de loyauté responsabilité pour faute biens immeubles clause de garantie d'effectivité

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the final order disposing of the appeal.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive for awarding costs to the opposing party under the New Code of Civil Procedure.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the final order disposing of the appeal.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive for awarding costs to the opposing party under the New Code of Civil Procedure.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre M. Y... ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Nîmes, 11 juin 1998), que la Banque Sudameris France, aux droits de laquelle est venue la société Banca commerciale italiana (la banque), qui entretenait des relations d'affaires avec la société Sofim (la société), exerçant une activité de promotion immobilière, a consenti à cette société des concours financiers à l'occasion de plusieurs opérations immobilières ; que par actes sous seing privés des 15 et 19 octobre 1990, M. X... s'est porté caution solidaire des engagements de la société envers la banque à concurrence respectivement d'une somme de 11 000 000 francs et 300 000 francs ;

que la société s'étant montrée défaillante, la banque a assigné la caution en exécution de ses engagements ; que celle-ci a mis en cause la responsabilité de l'établissement de crédit, en lui reprochant de lui avoir fait souscrire des cautionnements en disproportion avec ses capacités financières ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la banque la somme de 8 927 549, 28 francs, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 21 mai 1992, alors, selon le moyen :

1 ) que manque à son obligation de contracter de bonne foi la banque qui fait souscrire à une caution, personne physique, des engagements manifestement disproportionnés à ses revenus et à son patrimoine ; qu'en se fondant, pour juger que M. X... ne pouvait se prévaloir d'une telle faute à l'encontre de la banque, sur la circonstance que la caution avait une parfaite connaissance de l'étendue de son engagement et un intérêt indirect à l'octroi des concours par la banque, la cour d'appel, statuant par des motifs inopérants, a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ;

2 ) que la circonstance que l'épouse de la caution possède la moitié du capital de la société débitrice principale ne caractérise pas un intérêt financier du garant, même indirect, dès lors que les époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens ; qu'en se fondant, pour juger que M. X... avait un intérêt financier indirect à l'obtention du cédit consenti par la banque, sur le fait que l'épouse de M. X... était associée à hauteur de 48 % de la société Solinvest, laquelle détenait 98 % des parts de la société débitrice principale, sans rechercher si, comme le soutenait M. X... dans ses conclusions d'appel, la circonstance que les époux X... soient mariés sous le régime de la séparation de biens n'excluait pas l'existence d'un tel intérêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1536 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève que M. X... était directeur général de la société quand il a souscrit les cautionnements ; qu'ainsi, dès lors qu'il n'a jamais prétendu que la banque aurait eu sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles en l'état du succès escompté de l'opération immobilière entreprise par la société, des informations que lui-même aurait ignorées, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer la recherche inopérante dont fait état la seconde branche, a exactement décidé que la caution n'était pas fondée à invoquer la responsabilité de la banque ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Banca commerciale italiana la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille trois.