Legislator Jurisprudence & Législation
01-16090 Généré par l'IA

Nationality Following Decolonization and Domicile Determination

Numéro de cause 01-16090
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual born in a former French territory that gained independence contested the finding of his foreign nationality, arguing the court failed to account for his prior metropolitan status, improperly assessed the impact of the independence date on his nationality under relevant laws, and incorrectly dismissed his declared domicile because his military posting was not considered a proper residence. The Court of Cassation upheld the ruling, reasoning that the consequences of independence for nationality were governed by the specific 1960 law, which stipulated that individuals from those territories retained French nationality only if they were not domiciled there at the time of independence; since the lower court established the individual had marital ties and a dependent child in the newly independent territory on that date, it correctly concluded he was not domiciled in France for nationality purposes.

Regeste Legislator

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article 2 du Code civil, article 1er de la loi du 28 juillet 1960 modifiée, loi du 28 juillet 1960, article 13 du Code de la nationalité, article 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Nationality Following Decolonization and Domicile Determination: The Court of Cassation upheld the ruling, reasoning that the consequences of independence for nationality were governed by the specific 1960 law, which stipulated that individuals from those territories retained French nationality only if they were not domiciled there at the time of independence; since the lower court established the individual had marital ties and a dependent child in the newly independent territory on that date, it correctly concluded he was not domiciled in France for nationality purposes.

Mots-clés

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nationalité statut de séjour décision étrangère territoire non autonome naturalisation facilitée autodétermination des peuples

Dispositions légales citées

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article 2 du Code civil
codecivil
article 1er de la loi du 28 juillet 1960 modifiée
The reasoning refers to this law regarding the consequences of independence on nationality, which underpins the court's decision to reject the appeal.
loi du 28 juillet 1960
The court explicitly cites this law as organizing the consequences on nationality of the independence of former Overseas Territories.
article 13 du Code de la nationalité
This article was cited in the third branch of the appeal's argument concerning the definition of domicile, which the court addressed in its reasoning.
article 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive regarding the rejection of a specific request.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive regarding the rejection of a specific request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1er de la loi du 28 juillet 1960 modifiée

The reasoning refers to this law regarding the consequences of independence on nationality, which underpins the court's decision to reject the appeal.

loi du 28 juillet 1960

The court explicitly cites this law as organizing the consequences on nationality of the independence of former Overseas Territories.

article 13 du Code de la nationalité

This article was cited in the third branch of the appeal's argument concerning the definition of domicile, which the court addressed in its reasoning.

article 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive regarding the rejection of a specific request.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive regarding the rejection of a specific request.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que M. Lassana X..., né le 23 novembre 1930 au Sénégal, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 3 février 2000) d'avoir constaté son extranéité, alors, selon le moyen :

1 / qu'en ayant statué sans se prononcer sur l'effet de son admission, avant l'accession à l'indépendance du Sénégal, au statut métropolitain, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1er de la loi du 28 juillet 1960 modifiée ;

2 / que la cour d'appel qui, après avoir retenu que le fait susceptible de lui avoir fait perdre la nationalité française est l'accession à l'indépendance du Sénégal, le 20 juin 1960, a implicitement mais nécessairement apprécié les conséquences sur sa nationalité de l'accession à l'indépendance du Sénégal au regard des dispositions de la loi du 28 juillet 1960 modifiée et du chapitre VII du titre 1er bis du livre 1er du Code civil dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973 et de la loi du 22 juillet 1993, a violé les articles 4 du Code de la nationalité française et 2 du Code civil ;

3 / qu'en cas de contestation portant sur la conservation de plein droit de la nationalité française, le juge n'est tenu de rechercher que le lieu du principal établissement de l'intéressé au moment de l'évènement qui cristallise le litige sur la conservation de la nationalité ; qu'en se fondant, pour lui refuser le bénéfice de la nationalité française, sur la circonstance que son lieu de garnison ne pouvait pas constituer son domicile, la cour d'appel a violé l'article 13 du Code de la nationalité ;

Mais attendu que le législateur n'est pas lié par l'article 2 du Code civil ; que les conséquences sur la nationalité de l'accession à l'indépendance des anciens territoires d'Outre-Mer de la République française ont été organisées par la loi du 28 juillet 1960, dont il résulte, comme la cour d'appel l'a exactement énoncé qu'ont conservé de plein droit la nationalité française les personnes originaires de ces territoires qui n'y étaient pas domiciliées lorsqu'ils sont devenus indépendants ; que la cour d'appel a relevé qu'au 20 juin 1960, M. X... avait un enfant mineur scolarisé au Sénégal et dont il assurait l'entretien et qu'il s'était marié le 3 mars 1960 dans ce territoire où il s'était déclaré domicilié ;

qu'elle en a justement déduit qu'il n'avait pas établi en France son domicile au sens du droit de la nationalité à la date de l'accession du Sénégal à l'indépendance ; qu'ainsi, le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu les articles 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Monod et Colin ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille trois.