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99-14579 Généré par l'IA

Employer Liability for Group Insurance Death Benefit Interest

Numéro de cause 99-14579
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellate court improperly held an employer jointly and severally liable with its group insurer to pay statutory interest on a death benefit, which was only recognized as work-related years after the employee's death, because under group insurance law, the subscriber is not the debtor of the guaranteed capital to the beneficiary, and the appellate court failed to establish any fault on the part of the employer that would trigger its civil liability under general contract law.

Regeste Legislator

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articles L. 140-6 du Code des assurances et 1147 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employer Liability for Group Insurance Death Benefit Interest: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille trois.

Mots-clés

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assurance collective responsabilité de l'institution d'assurance prestation statutaire prestation de l'assurance-accidents contentieux de l'assurance-invalidité contrat d'assurance

Dispositions légales citées

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articles L. 140-6 du Code des assurances et 1147 du Code civil
These articles were violated by the lower court's decision to hold the employer and the insurer jointly liable.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was used to reject the demand for costs made by the heirs (consorts X...).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles L. 140-6 du Code des assurances et 1147 du Code civil

These articles were violated by the lower court's decision to hold the employer and the insurer jointly liable.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was used to reject the demand for costs made by the heirs (consorts X...).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu les articles L. 140-6 du Code des assurances et 1147 du Code civil ;

Attendu que la société des Usines Renault (RNUR) a souscrit auprès de la Cie Assurances générales de France (AGF) une assurance groupe au profit de ses salariés ; que Serge X... est décédé en 1895 d'un accident dont le caractère professionnel, contesté par l'employeur, n'a été reconnu qu'en 1991 ; que l'arrêt attaqué a condamné in solidum la RNUR et les AGF à payer aux consorts X... la somme de 472 959,22 francs, représentant les intérêts moratoires dus de 1986 à 1991 sur le capital décès professionnel ;

Attendu qu'en condamnant in solidum la RNUR avec les AGF, alors qu'en cas d'assurance groupe, le souscripteur n'est pas débiteur envers le bénéficiaire du paiement du capital garanti et sans caractériser une faute commise par la RNUR de nature à engager sa responsabilité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la compagnie Assurances générales de France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille trois.