Suretyship Liability in Community Property Regime
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation partially overturned a lower court's decision that had confirmed an order for a surety to pay sums to creditors, rejecting the surety's initial defense concerning the validity of the underlying act. The appellate court erred by failing to limit the surety's joint liability to his separate property and income, as the suretyship contract, signed solely by the husband under the legal community property regime without the wife's express consent, was unenforceable against community assets pursuant to Article 1415 of the Civil Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1415 du Code civil, CASSE ET ANNULE, Condamne les consorts A... aux dépens; Suretyship Liability in Community Property Regime: The appellate court erred by failing to limit the surety's joint liability to his separate property and income, as the suretyship contract, signed solely by the husband under the legal community property regime without the wife's express consent, was unenforceable against community assets pursuant to Article 1415 of the Civil Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ruled that the initial judgment violated this article by not limiting the execution of the joint liability against Mr. X to his personal assets, as the wife had not consented to the surety agreement.
This phrase forms the core of the partial cassation of the lower court's decision.
This provision addresses the allocation of legal costs in the final order.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. X..., la société La Tolosane, la société Les deux Ormeaux, M. Y..., représentant les créanciers de ces deux sociétés, M. Z..., administrateur judiciaire des deux sociétés ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt confirmatif, rendu en référé qui a condamné M. X... à payer diverses sommes aux consorts A... et a précisé que, s'agissant de la société La Tolosane, ces derniers devraient déclarer leur créance dans le cadre de la procédure collective de cette société ;
Attendu que sous couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions et de violation de la loi, le moyen en ses trois branches ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation des éléments de faits et de preuve souverainement appréciés par la cour d'appel ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1415 du Code civil ;
Attendu que pour condamner solidairement M. X... en qualité de caution à payer certaines sommes aux consorts A... à titre de provision, l'arrêt attaqué retient tant par motifs propres qu'adoptés que la prétention de M. X..., qui se réfère à l'article 1415 du Code civil, lequel ne pourrait entraîner la nullité de l'acte de cautionnement signé par un époux marié sous le régime de la communauté légale, n'est pas pertinente ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le cautionnement contracté par le mari seul auquel l'épouse commune en biens n'a pas expressément consenti lui est inopposable en ce qu'il porte sur les biens communs et qu'en conséquence M. X... était en droit de réclamer que l'exécution de la condamnation prononcée à son encontre fût limitée à ses biens propres et ses revenus, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a condamné solidairement M. X... en qualité de caution sans limiter l'exécution de cette condamnation à ses propres et ses revenus, l'arrêt rendu le 31 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;
Condamne les consorts A... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille trois.