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01-16147 Généré par l'IA

Second and Third Lot Owners v. First Lot Owner Regarding Common Hallway Ownership and Access Rights

Numéro de cause 01-16147
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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In a condominium property divided into three lots, where the co-ownership agreement stipulated that a hallway and connecting door were common parts exclusively between the second and third lots, granting the first lot owner access rights for specific needs, the owner of the combined second and third lots sought to be declared the sole owner of the hallway and door. The Court of Appeal incorrectly ruled that the owner of the combined lots had the right to unilaterally block public access while maintaining the passage rights for the first lot owner, thereby violating the statutory definition of common parts because the regulation explicitly designated the hallway and door as common to the specified lots.

Regeste Legislator

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l'article 3 de la loi du 10 juillet 1965, Mme Y... aux dépens; Second and Third Lot Owners v. First Lot Owner Regarding Common Hallway Ownership and Access Rights: The Court of Appeal incorrectly ruled that the owner of the combined lots had the right to unilaterally block public access while maintaining the passage rights for the first lot owner, thereby violating the statutory definition of common parts because the regulation explicitly designated the hallway and door as common to the specified lots.

Mots-clés

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droit d'accès aux droits réels propriété par étages copropriété location immobilière propriété collective responsabilité du locataire

Dispositions légales citées

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l'article 3 de la loi du 10 juillet 1965
This article was violated by the Court of Appeal because the property regulation designated the corridor and door as common parts between lots 2 and 3.
Mme Y... aux dépens
Mme Y... was ordered to pay the costs incurred in the Cassation proceedings.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 3 de la loi du 10 juillet 1965

This article was violated by the Court of Appeal because the property regulation designated the corridor and door as common parts between lots 2 and 3.

Mme Y... aux dépens

Mme Y... was ordered to pay the costs incurred in the Cassation proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 3 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu que sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectés à l'usage de tous les copropriétaires ou à certains d'entre eux ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 19 septembre 2000), que l'immeuble 97 rue du Pont de Mayenne a été divisé en trois lots et placé sous le régime de la copropriété, que M. X... est propriétaire du lot n° 1 à usage commercial au rez-de-chaussée et Mme Y... des lots n° 2 et 3 en étage ; que le règlement de copropriété stipule que le couloir ouvrant sur la rue ainsi que la porte faisant communiquer ce couloir avec la rue sont des parties communes entre les lots n° 2 et 3 ;

que les propriétaires de ces deux derniers lots "devront souffrir le passage du propriétaire du premier lot dans le couloir au rez de chaussée pour permettre à ce dernier d'accéder du magasin aux water-closets et aussi du magasin à la vitrine ayant sa glace sur la rue, mais à laquelle on accède par une petite porte ouvrant sur ledit couloir", qu'il prévoit en outre les modalités de fermeture de cette porte ; que Mme Y... a assigné M. X... pour se voir déclarer seule propriétaire du couloir de l'immeuble et de la porte d'accès ;

Attendu que pour dire qu'en l'état actuel de la réunion entre les mains de Mme Y... des lots n° 2 et 3, l'arrêt retient que Mme Y... dispose d'un droit propre sur le couloir litigieux dont elle peut condamner à sa guise l'accès à la voie publique à charge pour elle de souffrir le passage du titulaire du lot n° 1, tel que prévu au règlement de copropriété ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le règlement de copropriété stipule que le couloir et la porte sont des parties communes entre les 2ème et 3ème lot, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille trois.