Occupants' Trespass Ruling Quashed Over Distorted Lease Acknowledgment Following Land Consolidation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court was asked to review a decision that declared occupants of a parcel of land to be trespassers, despite their claim of a verbal lease agreement, which was further complicated by a pre-existing written lease from 1939 concerning the parcel under its former designation, and a subsequent letter from the landlords purportedly acknowledging the tenancy but challenging the right to occupy the parcel in question after a 1985 land consolidation. The Court of Cassation quashed the appellate ruling because the lower court had distorted the clear terms of a letter that explicitly referred to a private lease dated August 4, 1939, for the parcel being farmed under its post-consolidation designation, thereby violating the principle that contracts must be respected (Article 1134 of the Civil Code).
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil, l'article 1134 du Code civil, l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Occupants' Trespass Ruling Quashed Over Distorted Lease Acknowledgment Following Land Consolidation: The Court of Cassation quashed the appellate ruling because the lower court had distorted the clear terms of a letter that explicitly referred to a private lease dated August 4, 1939, for the parcel being farmed under its post-consolidation designation, thereby violating the principle that contracts must be respected (Article 1134 of the Civil Code).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the main legal basis for cassating the appealed decision, as the Court of Appeal allegedly violated it by misinterpreting a letter.
This article was used to rule on the request for costs under Article 700, rejecting the claim by the consort Y...
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 24 juillet 2001), que les consorts X... ont donné à bail, par acte du 9 décembre 1988, à M. Y... une parcelle cadastrée ZA n° 27 ; qu'ils ont assigné les époux Z..., au motif que ceux-ci exploitaient sans droit ni titre une partie de cette parcelle ; que les époux Z... ont soutenu qu'ils avaient toujours exploité cette parcelle avec l'accord des propriétaires suivant un bail verbal, alors qu'elle portait le numéro 27 avant le remembrement survenu en 1985 ;
Attendu que pour dire les époux Z... occupants sans droit ni titre, l'arrêt retient que les consorts X... ont invité M. Z..., à la suite du remembrement, à s'installer sur la parcelle 75, que ce dernier a occupé en outre la parcelle 27 devenue partie de la parcelle133 et qu'ils ne sont pas restés taisants sur l'occupation de la parcelle 27, puisqu'ils ont fait écrire par leur notaire, le 28 mai 1987, qu'ils délivraient congé après enlèvement de la récolte 1987 et au plus tard le 30 novembre 1988 et que ce courrier, dont la forme est maladroite, confirme que les consorts X... reconnaissaient la qualité de preneur à ferme de M. Z... mais lui contestaient le droit d'être installé sur la parcelle 27 ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de cette lettre qui notifiait un congé pour la parcelle de terre de culture "cadastrée section ZA n° 27 après remembrement et que vous exploitez en vertu d'un bail sous seing privé du 4 août 1939", a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juillet 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne, ensemble, les consorts Y... et X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille trois.