Occupational Accident Insurance: Violation of Right to Public Hearing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Cour de Cassation quashed and annulled a decision from the national court concerning occupational accident insurance, finding that the national court violated the right to a public hearing guaranteed by Article 6.1 of the European Convention on Human Rights and relevant procedural codes because the record did not show that the appellant had been summoned to the hearing or afforded the opportunity to publicly present his claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 14 et 433 du nouveau Code de procédure civile, l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Occupational Accident Insurance: Violation of Right to Public Hearing: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille deux.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the basis for cassating the decision due to a violation of the right to a public hearing.
These procedural articles were cited alongside the ECHR provision concerning the requirement for a public hearing, leading to the cassation.
This provision was applied to reject the claim for costs filed by Mr. X...
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 14 et 433 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue publiquement ;
Attendu qu'il ne ressort pas des mentions de la décision attaquée que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ait convoqué M. X..., appelant, à l'audience et organisé des débats lui permettant de faire valoir publiquement ses prétentions ;
Qu'en statuant ainsi, la Cour nationale a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premières branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 24 octobre 2000, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Condamne la CPAM de la Savoie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille deux.