Advertisers v. Media Seller: Tacit Ratification of Agency Authority to Receive Payment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAdvertisers, who had contracted with an advertising agency that was subsequently placed into receivership, sued the media seller after the seller demanded direct payment, arguing their payments to the agency were valid discharge. The high court quashed the lower court's decision, reasoning that the lower court failed to determine whether the media seller's repeated acceptance of payments made by the agency on behalf of the advertisers, or its failure to object to these payments or notify the advertisers to pay directly, constituted tacit ratification of the agency's authority to receive payment, thereby depriving its judgment of a legal basis under the relevant civil code articles concerning payment and mandate.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1239 du Code civil, Article 1240 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Advertisers v. Media Seller: Tacit Ratification of Agency Authority to Receive Payment: The high court quashed the lower court's decision, reasoning that the lower court failed to determine whether the media seller's repeated acceptance of payments made by the agency on behalf of the advertisers, or its failure to object to these payments or notify the advertisers to pay directly, constituted tacit ratification of the agency's authority to receive payment, thereby depriving its judgment of a legal basis under the relevant civil code articles concerning payment and mandate.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for finding that the lower court failed to properly assess whether the agency receiving payments constituted valid payment according to this article.
Cited alongside Article 1239 for finding that the lower court failed to properly assess whether the non-protest by ODA constituted ratification of payments made to the agency.
Applied to reject ODA's claim for costs under this article and order ODA to pay a specific sum to the opposing parties.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Versailles, 7 décembre 2000), que divers annonceurs ont donné mandat à l'agence de publicité Arc-en-Ciel (l'agence) de souscrire pour leur compte des ordres d'insertion dans les annuaires de France Télécom auprès de la société ODA, publicitaire, et de régler cette dernière ; que l'agence, ayant été mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 22 novembre 1994, n'a pas réglé la société ODA qui a réclamé le paiement aux annonceurs ; que ceux-ci l'ont assignée pour voir dire et juger que leurs paiements faits entre les mains de l'agence sont libératoires et, subsidiairement, que la société ODA a commis des fautes, ainsi que pour voir ordonner le remboursement des sommes qu'ils auraient pu être contraints de verser en exécution de condamnations prononcées par ordonnances de référé ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1239 du Code civil ;
Attendu que, pour rejeter les demandes des annonceurs, l'arrêt retient que les conditions du mandat apparent ne sont pas remplies et que la société ODA n'a pas commis de faute ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'acceptation, à de nombreuses reprises, par la société ODA d'un règlement de la part de l'agence des sommes recueillies auprès des annonceurs, ne valait pas acceptation que l'agence reçoive paiement pour son compte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
Et sur le moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 1239 et 1240 du Code civil ;
Attendu que, pour rejeter les demandes des annonceurs, l'arrêt retient que les conditions d'un mandat apparent donné par la société ODA ne sont pas réunies et que cette société n'a pas commis de faute ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'absence de protestation de la société ODA à réception des versements faits de bonne foi à l'agence et l'absence d'avis adressé aux annonceurs d'avoir à payer directement, ne valaient pas ratification par la société ODA des paiements effectués à l'agence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Pages jaunes, anciennement dénommée Office d'annonces (ODA), aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Pages jaunes, et la condamne à payer à l'Association des victimes d'Arc-en-Ciel et de l'ODA, à MM. X... et Y..., chacun, la somme de 600 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.