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00-12356 Généré par l'IA

Appeal Dismissed in Malpractice Claim Against Attorney for Failure to Obtain Counter-Letter

Numéro de cause 00-12356
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual who had previously failed to prove in court that a cession of rights in a business, executed with the assistance of an attorney, was entirely fictitious despite a prior final judgment rejecting those claims, subsequently sued the attorney for breach of the duty to advise by failing to insist on a counter-letter confirming the fictitious nature of the sale. The court dismissed the appeal, reasoning that the lower court correctly found the appellant failed to prove the attorney knew the cession was fictitious, which was necessary to establish a breach of the duty to advise, and further found that other grounds raised on appeal were either factually unfounded, based on new arguments not presented below, or based on facts established by the appellant's failure to contest them at trial.

Regeste Legislator

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ARTICLE 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne M. Y... aux dépens; Appeal Dismissed in Malpractice Claim Against Attorney for Failure to Obtain Counter-Letter: The court dismissed the appeal, reasoning that the lower court correctly found the appellant failed to prove the attorney knew the cession was fictitious, which was necessary to establish a breach of the duty to advise, and further found that other grounds raised on appeal were either factually unfounded, based on new arguments not presented below, or based on facts established by the appellant's failure to contest them at trial.

Mots-clés

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manquement au devoir demande reconventionnelle conflit d'intérêts de l'avocat défaut de preuve responsabilité médicale défaillance du mandataire

Dispositions légales citées

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ARTICLE 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was used to order the appellant to pay a sum to the opposing parties (Z... and Axa global risks) for costs under Article 700.
Condamne M. Y... aux dépens
This is the order regarding legal costs imposed on the appellant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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ARTICLE 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was used to order the appellant to pay a sum to the opposing parties (Z... and Axa global risks) for costs under Article 700.

Condamne M. Y... aux dépens

This is the order regarding legal costs imposed on the appellant.

Condamne M. Y... à une amende civile de 1 500 euros envers le Trésor public

This provision concerns the civil fine imposed on the appellant for filing an abusive appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par acte du 19 mars 1983, MM. X... et Y... ont acquis conjointement un fonds de commerce de café-restaurant ;

que, suivant acte du 5 mai 1983, rédigé par M. Z..., avocat, M. Y... a cédé à M. X... ses droits sur la moitié de ce fonds ; que, par acte du 28 juillet 1983, M. X... a donné procuration à M. Y... pour gérer, administrer et vendre le fonds ; que, le 6 octobre 1988, M. X... a révoqué cette procuration ; que M. Y..., soutenant que la cession intervenue entre lui et M. X... était entièrement fictive et destinée à tourner l'interdiction de cumul des licences de débit de boissons, a fait assigner M. X... aux fins de voir juger qu'il était copropriétaire du fonds ; qu'un jugement, confirmé par un arrêt passé en force de chose jugée, l'a débouté de ses demandes dirigées contre M. X... ; qu'il a, alors, fait assigner M. Z..., en sa qualité de rédacteur des actes de cession et de procuration, en lui imputant d'avoir manqué à son obligation de conseil à son égard faute d'avoir fait établir une contre-lettre affirmant le caractère fictif de la cession, l'empêchant ainsi de faire valoir ses droits sur le fonds ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 3 décembre 1999) l'a débouté de ses demandes ;

Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt :

Attendu, d'abord, que la cour d'appel n'a relevé l'existence de précédentes décisions rendues entre M. Y... et M. X... qu'à titre factuel et sans s'être déterminée au vu de ces seuls éléments ; que les griefs tirés de la méconnaissance de l'autorité relative de la chose jugée manquent en fait ; qu'ensuite, c'est sans se fonder exclusivement sur les mentions de l'acte de cession, ni faire produire effet à la clause de décharge de responsabilité qui s'y trouvait insérée, que la cour d'appel, par des constatations souveraines, a estimé que M. Y... ne rapportait pas la preuve, qui lui incombait, de la connaissance par son conseil du caractère prétendument fictif de l'acte litigieux ; qu'en ses dernières branches le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt :

Attendu, d'abord, qu'ayant souverainement constaté que M. Y... ne rapportait pas la preuve de la connaissance du caractère fictif de l'acte par M. Z..., la cour d'appel n'a pu qu'en déduire que celui-ci n'avait pas manqué à son obligation de conseil ; qu'ensuite, M. Y... n'ayant pas allégué devant les juges du fond que la clause de dispense de séquestre du prix insérée à l'acte de cession lui aurait causé un préjudice, le deuxième grief du moyen est nouveau et mélangé de fait ;

qu'enfin, M. Y... n'ayant pas contesté devant les juges du fond qu'il était cotitulaire de la licence de débit de boissons avec M. X..., comme le soutenait M. Z..., ni les conséquences de fait que celui-ci en tirait, il ne peut faire grief à la cour d'appel d'avoir tenu ces éléments pour constants ; que le moyen, mal fondé en sa première branche, ne peut être accueilli en ses deux autres griefs ;

Et attendu que le pourvoi est abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. Z... et à la compagnie Axa global risks la somme de 1 200 euros, chacun ;

Condamne M. Y... à une amende civile de 1 500 euros envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille deux.