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99-10937 Généré par l'IA

Borrowers' Debt Delegation Claim Rejected in Personal Loan Repayment Dispute

Numéro de cause 99-10937
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The borrowers contested a judgment ordering them to repay the balance of a personal loan, asserting full payment via a debt delegation stemming from the sale of a professional insurance cabinet, while the bank sought payment on the outstanding personal loan after accounting for the professional loan repayment through collection measures. The Court of Cassation rejected all claims, finding that the lower court properly established the remaining personal debt balance based on the initial loan act and the borrowers' own acknowledgment of the debt amount, confirming that the conservatory measures taken by the bank were not disproportionate and correctly reduced the personal loan principal.

Regeste Legislator

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article 1315 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Condamne les époux X... aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Borrowers' Debt Delegation Claim Rejected in Personal Loan Repayment Dispute: The Court of Cassation rejected all claims, finding that the lower court properly established the remaining personal debt balance based on the initial loan act and the borrowers' own acknowledgment of the debt amount, confirming that the conservatory measures taken by the bank were not disproportionate and correctly reduced the personal loan principal.

Mots-clés

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remboursement de dette assignation opposition au commandement de payer balance des paiements assurance de personnes cas de garantie bancaire

Dispositions légales citées

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article 1315 du Code civil
1 ) que la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil en se fondant sur des documents émanant de la banque pour décider que leurs paiements ne suffisaient pas à régler leur dette ;
REJETTE le pourvoi
This is the main order rejecting the appeal.
Condamne les époux X... aux dépens
This provision concerns the imposition of costs following the rejection of the appeal.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive concerning the rejection of the claim based on Article 700.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order rejecting the appeal.

Condamne les époux X... aux dépens

This provision concerns the imposition of costs following the rejection of the appeal.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive concerning the rejection of the claim based on Article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le 21 janvier 1992 la banque Worms a consenti aux époux X... un prêt personnel de 300 000 francs ; qu'elle a également accordé un prêt professionnel à M. X... , membre associé d'un cabinet d'assurances ; que par acte du 17 mai 1994 la banque Worms a assigné les époux X... en paiement du solde de leur prêt personnel, tandis que ces derniers ont soutenu avoir payé la totalité de leur dette par une délégation de créance provenant de la vente du cabinet d'assurances ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'ils font grief à l'arrêt (Douai, 05 novembre 1998) d'avoir mentionné la présence du greffier lors du seul délibéré, alors, selon le moyen,

1 ) que les délibérations des juges sont secrètes ;

2 ) que le greffier doit assister aux débats et au prononcé ;

Mais attendu d'une part qu'il ne résulte pas de l'arrêt que le greffier ait assisté au délibéré, que d'autre part la mention de son nom dans l'arrêt fait présumer, qu'il a assisté aux débats et au prononcé de la décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer à la banque la somme de 117 339,25 francs au titre du solde de leur prêt personnel alors, selon le moyen,

1 ) que la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil en se fondant sur des documents émanant de la banque pour décider que leurs paiements ne suffisaient pas à régler leur dette ;

2 ) qu'elle n'a pas répondu à leurs conclusions faisant état de ce que la créance déléguée s'élevait à la somme de 720 000 francs ;

Mais attendu que d'une part la cour d'appel a constaté que la banque avait justifié du montant de sa créance par l'acte notarié du 21 janvier 1992 et par les réglements opérés par les débiteurs qui avaient d'ailleurs reconnu le montant de leur dette, que d'autre part, répondant aux conclusions invoquées, elle a constaté que la délégation de créance et les saisies conservatoires pratiquées avaient permis d'apurer la totalité de l'emprunt professionnel de M. X... et de réduire à la somme de 117 339,25 francs le solde de son emprunt personnel, que, dès lors, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que les demandeurs au pourvoi font encore grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts formée à l'égard de la banque , alors qu'ils avaient fait valoir que celle-ci avait mis en oeuvre des mesures disproportionnées aux circonstances de la cause ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les mesures conservatoires avaient permis l'encaissement par la banque d'une somme de 150 019,62 francs réduisant ainsi la créance personnelle des époux X... ; qu'il en ressortait que la banque n'avait commis aucune faute dans l'exercice desdites mesures ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille deux.