Legislator Jurisprudence & Législation
00-46436 Généré par l'IA

Doorman Reclassification and Interest on Severance Pay Dispute

Numéro de cause 00-46436
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee, hired for fixed-term periods as a doorman without a written contract, sought to have his employment reclassified as a full-time, permanent contract, claiming unjustified dismissal. The lower court ruled against reclassification, accepting the employer's evidence based on payslips and seasonal variations to support a part-time arrangement, but the high court partially quashed the decision, ruling that for a part-time contract to be proven without a written agreement, the lower court failed to verify the mandatory specification of the distribution of working hours between days or weeks, thus lacking a legal basis on that point. Furthermore, the high court partially quashed the refusal to award statutory interest on the severance pay, holding that such interest runs automatically from the date of summons to conciliation, fixing the start date for interest on the notice indemnity to that date.

Regeste Legislator

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article L. 212-4-3 du Code du travail, articles 1153 du Code civil, Article 1153 du Code civil, Article R. 516-12 du Code du travail, Article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, Condamne la société Club 74 aux dépens; Doorman Reclassification and Interest on Severance Pay Dispute: The lower court ruled against reclassification, accepting the employer's evidence based on payslips and seasonal variations to support a part-time arrangement, but the high court partially quashed the decision, ruling that for a part-time contract to be proven without a written agreement, the lower court failed to verify the mandatory specification of the distribution of working hours between days or weeks, thus lacking a legal basis on that point. Furthermore, the high court partially quashed the refusal to award statutory interest on the severance pay, holding that such interest runs automatically from the date of summons to conciliation, fixing the start date for interest on the notice indemnity to that date.

Mots-clés

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contrat de travail déterminé indemnité de départ travail à temps partiel travail à plein temps délai de résiliation durée légale du travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 212-4-3 du Code du travail

The court used this article as the basis for partially overturning the lower court's decision regarding the finding of a full-time employment contract.

Article 1153 du Code civil

This article, along with Article R. 516-12 of the Labor Code, was cited in relation to the error made by the lower court in refusing to fix the start date for legal interest on the notice period indemnity.

Article R. 516-12 du Code du travail

This article, along with Article 1153 of the Civil Code, was cited in relation to the error made by the lower court in refusing to fix the start date for legal interest on the notice period indemnity.

Article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile

This procedural article was cited to justify the Court of Cassation's decision to rule definitively on one part of the dispute without referral.

Fixe au 11 février 1997 la date du point de départ des intérêts au taux légal de l'indemnité de préavis allouée à M. X...

This is an explicit order concerning the interest due on the indemnity, which functions as the application of substantive law (Articles 1153 and R. 516-12) in the final disposal.

Condamne la société Club 74 aux dépens

This is the explicit order regarding the allocation of legal costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été embauché en qualité de portier par la société Club 74, du 2 juin 1995 au 8 juin 1996, et du 1er juillet au 31 décembre 1996, sans contrat écrit ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin, notamment, de voir requalifier la relation de travail à durée déterminée en une relation à durée indéterminée à temps complet, et juger qu'il a été licencié sans cause réelle et sérieuse ni observation de la procédure ;

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 212-4-3 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur ;

Attendu que, pour décider que la société Club 74 et M. X... n'étaient pas liés par un contrat de travail à temps complet, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte des bulletins de salaires de M. X... que ce dernier était employé à temps partiel ; que, malgré l'absence d'écrit, l'employeur a toujours la possibilité de rapporter la preuve que le contrat était un contrat à temps partiel et non pas à temps plein; que le salarié occupait un emploi de portier dans une discothèque située dans une station de sports d'hiver et que l'activité de celle-ci est totalement différente selon que l'on se trouve en pleine saison ou morte saison; que l'employeur l'a avisé que son temps de travail différerait selon les périodes de pleine ou morte saison ;

Attendu, cependant, que selon l'article L. 212-4-3 du Code du travail précité, le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit; qu'il mentionne la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations d'aide à domicile, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par le salarié, si le contrat de travail comportait une répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le second moyen :

Vu les articles 1153 du Code civil et R. 516-12 du Code du travail ;

Attendu que l'arrêt énonce, pour débouter M. X... de ce chef, qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de fixation des intérêts au taux légal à compter du 11 février 1997 sur l'indemnité de préavis ;

Attendu, cependant, que l'indemnité de préavis, l'indemnité de congés payés sur préavis et l'indemnité légale de licenciement constituent des créances que le juge ne fait que constater et sur lesquelles les intérêts légaux courent de plein droit à compter de la demande valant mise en demeure, même en l'absence d'un chef spécial des conclusions les réclamant ; que la convocation du demandeur devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes vaut mise en demeure ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, en refusant de fixer la date du point de départ des intérêts légaux de l'indemnité de préavis, à compter du 11 février 1997 alors, d'une part, que la créance du salarié était née de son licenciement et, d'autre part, qu'il résultait de la procédure que le défendeur avait été convoqué à cette date devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin à cet élément du litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et troisième branches du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de M. X... relatives à la reconnaissance d'un contrat de travail à temps complet, et a refusé de fixer la date du point de départ des intérêts légaux de l'indemnité de préavis au 11 février 1997, l'arrêt rendu le 24 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry;

remet en conséquence, quant au premier chef, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi sur le second chef ;

Fixe au 11 février 1997 la date du point de départ des intérêts au taux légal de l'indemnité de préavis allouée à M. X... ;

Condamne la société Club 74 aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille deux.