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00-46275 Généré par l'IA

Journalist's Salary Arrears: Requirement of Express Consent for Remuneration Change

Numéro de cause 00-46275
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A journalist-photographer, dismissed for economic reasons, sought payment for salary arrears from 1994 to 1996, but the lower court rejected the claim, reasoning that a letter from the employer on January 3, 1994, which doubled the fixed monthly salary to cover work across various titles and advertising photography, represented a contractual readjustment tacitly accepted by the employee's continued work without protest. The highest court quashed this part of the decision, holding that the method of remuneration is a contractual element requiring the employee's express consent, which cannot be inferred solely from the continuation of work without objection, thereby violating the relevant civil code article.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, Vu l'article 1134 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Journalist's Salary Arrears: Requirement of Express Consent for Remuneration Change: The highest court quashed this part of the decision, holding that the method of remuneration is a contractual element requiring the employee's express consent, which cannot be inferred solely from the continuation of work without objection, thereby violating the relevant civil code article.

Mots-clés

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rémunération du travail salaire déterminant arriérés de salaire maintien du paiement du salaire violation d'obligations contractuelles de travail sommation de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 1134 du Code civil

This article was cited as the legal basis for the cassation because the Court of Appeal misinterpreted its application regarding the modification of an employee's remuneration.

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté le salarié de sa demande de rappels de salaires

This constitutes the main operative order annulling the part of the lower court's decision concerning the salary claims.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was applied in the dispositive to rule on the rejection of requests for costs under this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... (dit Y...) ayant notamment collaboré, en qualité de journaliste-photographe, à la publication du mensuel "Le Spectacle du Monde" édité par la société Compagnie française de journaux, aux droits de laquelle vient la société Valmonde, a été licencié pour motif économique le 10 avril 1996 et a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le second moyen, tel qu'il figure en annexe :

Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de rappels de salaires pour les années 1994, 1995 et 1996, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que, par application de la lettre de l'employeur du 3 janvier 1994, le salaire mensuel fixe a doublé pour permettre de rémunérer de façon globale son activité pour le compte de différents titres de journaux et la réalisation de photographies pour des espaces publicitaires ; qu'il en résulte un réaménagement de la relation contractuelle que le salarié n'a pas contesté pendant toute la durée du contrat ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le mode de rémunération d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord exprès, lequel ne peut résulter de la seule poursuite du travail sans protestation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté le salarié de sa demande de rappels de salaires, l'arrêt rendu le 2 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Valmonde aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de chacune des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille deux.