Director Dismissal and Profit-Sharing Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involves a former technical and commercial director, later general director, who was suspended and then dismissed for gross misconduct, leading to an appeal against the lower court's decision. The high court found that the lower court erred by denying the employee's claim for profit-sharing benefits, stating that when the variable component of salary, such as profit-sharing based on turnover, is not fixed by the parties as stipulated in the contract, the judge must determine the remuneration based on the criteria in the contract and prior agreements. Furthermore, the high court partially quashed the decision because the appellate court failed to properly motivate its confirmation of the lower court's order requiring the employer to pay for paid leave and meal vouchers.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 140-1 du Code du travail, Article 455 du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Director Dismissal and Profit-Sharing Dispute: The high court found that the lower court erred by denying the employee's claim for profit-sharing benefits, stating that when the variable component of salary, such as profit-sharing based on turnover, is not fixed by the parties as stipulated in the contract, the judge must determine the remuneration based on the criteria in the contract and prior agreements. Furthermore, the high court partially quashed the decision because the appellate court failed to properly motivate its confirmation of the lower court's order requiring the employer to pay for paid leave and meal vouchers.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the cassation regarding the employee's claim for incentive pay (intéressement).
Cited as the basis for the cassation because the Court of Appeal failed to provide reasoning for confirming the judgment regarding paid leave and meal vouchers.
Applied when rejecting the requests concerning article 700 claims.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., engagé par la société Assurances du Sud en qualité de directeur technique et commercial aux termes d'un contrat en date du 18 janvier 1992, devenu directeur général, a été mis à pied le 23 juin 1995 et licencié pour faute grave le 4 juillet 1995 ;
Sur les trois premiers moyens du pourvoi motivé formé par le salarié :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur la recevabilité du mémoire ampliatif :
Attendu que le mémoire ampliatif déposé par le salarié dans le délai prévu par l'article 989 du nouveau Code de procédure civile est signé par le salarié ; qu'il est donc recevable ;
Sur la recevabilité des mémoires produits le 22 mai 2001 par l'employeur et le 9 juillet 2001 par le salarié ;
Vu les articles 989 et 991 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que ces mémoires déposés après l'expiration des délais prévus par les textes susvisés sont irrecevables ;
Sur les deux premiers moyens du mémoire ampliatif produit par le salarié :
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le troisième moyen du mémoire ampliatif produit par le salarié et le quatrième moyen de son pourvoi motivé :
Vu l'article L. 140-1 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande relative au paiement d'un intéressement, l'arrêt retient que si un article de son contrat de travail prévoit un intéressement au chiffre d'affaires de la société selon les modalités prévues et acceptées par le conseil d'administration, celles-ci n'ont jamais été fixées ;
Attendu, cependant, que, lorsque le montant de la partie variable du salaire n'a pas été fixé par les parties, conformément aux prévisions du contrat, il appartient au juge de fixer la rémunération en fonction des critères visés au contrat et des accords conclus précédemment ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le premier moyen du pourvoi incident formé par l'employeur :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt a confirmé le jugement contesté en ce qu'il a condamné l'employeur à verser une somme au titre des congés payés et une autre au titre des tickets-restaurants ;
Qu'en statuant ainsi sans motiver sa décision la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'ya pas lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi formé par l'employeur qui est subsidiaire ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande formée au titre de l'intéressement et en ce qu'il a condamné l'employeur à payer des sommes au titre des congés-payés et des tickets-restaurants, l'arrêt rendu le 16 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne la société Assurances du Sud aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille deux.