Employee Rest Periods as Compensable Work Time Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee sued their former employer for unpaid overtime and compensatory rest time, claiming that breaks between driving periods constituted effective work time during which they were at the employer's disposal. The lower court rejected the claim, reasoning that the employee's main role was driving and that the breaks involved only brief, simple tasks, meaning the employee was not subject to the employer's directives outside of driving. The Supreme Court quashed this decision, holding that the lower court failed to determine whether the employee remained at the employer's disposal and constrained by directives even during those alleged breaks, which is the legal standard for deeming time as effective work time under the Labor Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 212-4 du Code du travail, l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Rest Periods as Compensable Work Time Dispute: The lower court rejected the claim, reasoning that the employee's main role was driving and that the breaks involved only brief, simple tasks, meaning the employee was not subject to the employer's directives outside of driving. The Supreme Court quashed this decision, holding that the lower court failed to determine whether the employee remained at the employer's disposal and constrained by directives even during those alleged breaks, which is the legal standard for deeming time as effective work time under the Labor Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe article was cited as the main ground for the cassation because the lower court failed to properly apply its definition of 'temps de travail effectif'.
Cited to order the respondent to pay a specific sum to the petitioner for legal costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 212-4 du Code du travail en sa rédaction alors applicable ;
Attendu qu'est un temps de travail effectif, au sens de ce texte, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ;
Attendu que M. X..., embauché le 23 janvier 1997 par la société Boniface frères en qualité d'aide-foreur, a démissionné le 28 novembre 1998 ; qu'il a alors saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement d'un rappel de salaires au titre d'heures supplémentaires et de repos compensateurs ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt énonce que le salarié ne peut se fonder sur les disques chronotachygraphes pour soutenir qu'entre deux temps de conduite, il était présent sur le chantier en tant qu'aide-foreur et donc à la disposition de l'employeur, dès lors que, d'une part, son activité principale consistait à conduire des camions, l'aide au forage n'étant que secondaire, d'autre part, qu'il bénéficiait entre deux temps de conduite et en dehors de toute astreinte de larges pauses au cours desquelles il bénéficiait de temps libre et n'était nullement à la disposition permanente de l'employeur pour participer à l'activité du chantier puisqu'il devait seulement toutes les deux heures effectuer des tâches simples de mesure de débit, ce qui ne lui prenait pas plus de dix minutes chaque fois ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si le salarié n'était pas, même pendant les temps de pause, à la disposition de l'employeur et ne devait pas se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Boniface frères aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Boniface frères à payer à M. X... la somme de 1 200 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille deux.