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99-18981 Généré par l'IA

Supplier Payment Dispute After Receivership Plan Confirmation

Numéro de cause 99-18981
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A supplier sought payment of a pre-receivership claim based on a judge-commissioner's order, which was confirmed by the court after a plan for the debtor companies was approved. The representative of the creditors appealed the confirmation, leading the Court of Appeal to annul the prior decisions and order the supplier to reimburse the funds. The Supreme Court quashed the Court of Appeal's decision, reasoning that after the judgment approving the recovery plan, the creditors' representative loses the standing to appeal rulings concerning asset verification or pre-plan payments, as their function is then limited, meaning the appeal brought by the representative subsequent to the plan's approval was inadmissible.

Regeste Legislator

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article 1154 du Code civil, Article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, Déclare irrecevable l'appel relevé par M. Z..., ès qualités, Condamne M. Z..., ès qualité aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Supplier Payment Dispute After Receivership Plan Confirmation: The representative of the creditors appealed the confirmation, leading the Court of Appeal to annul the prior decisions and order the supplier to reimburse the funds. The Supreme Court quashed the Court of Appeal's decision, reasoning that after the judgment approving the recovery plan, the creditors' representative loses the standing to appeal rulings concerning asset verification or pre-plan payments, as their function is then limited, meaning the appeal brought by the representative subsequent to the plan's approval was inadmissible.

Mots-clés

Généré par l'IA
ordre de paiement qualité pour recourir règlement du litige recouvrement d'actifs délivrance d'un titre d'indemnisation État de droit

Dispositions légales citées

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article 1154 du Code civil
codecivil
Article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile
Cited by the Court of Cassation to justify its decision to put an end to the dispute by applying the appropriate rule of law upon cassation without referral.
Déclare irrecevable l'appel relevé par M. Z..., ès qualités
The court explicitly declares the appeal inadmissible in its dispositive.
Condamne M. Z..., ès qualité aux dépens
The dispositive orders M. Z... to pay the costs.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive regarding the rejection of a request for costs under this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile

Cited by the Court of Cassation to justify its decision to put an end to the dispute by applying the appropriate rule of law upon cassation without referral.

Déclare irrecevable l'appel relevé par M. Z..., ès qualités

The court explicitly declares the appeal inadmissible in its dispositive.

Vu les articles L. 621-67 et L. 621-68 du Code de commerce, 90 du décret du 27 décembre 1985 et 122 du nouveau Code de procédure civile

These articles were cited in the reasoning section leading up to the cassation, but the dispositive does not explicitly rely on them for the final orders, except implicitly via the application of Art. 627 al. 2 CPC.

Condamne M. Z..., ès qualité aux dépens

The dispositive orders M. Z... to pay the costs.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive regarding the rejection of a request for costs under this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Platex que sur le pourvoi incident relevé par MM. X... et Y..., ès qualités ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en redressement judiciaire des sociétés Cidelcem et Cidelcem Industrie (les sociétés), la société Platex, fournisseur de la société Cidelcem (le fournisseur), a demandé à être partiellement réglée d'une créance née antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, en vertu de l'article 33, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 ; que le juge-commissaire ayant accueilli cette demande, M. Z..., représentant des créanciers des sociétés, a formé le 25 mars 1997 un recours contre cette décision ; que le plan de cession des sociétés a été arrêté le 1er avril 1997 ; que par jugement du 18 novembre 1997, le tribunal a débouté le représentant des créanciers de son recours et a confirmé l'ordonnance du juge-commissaire ; que statuant sur l'appel-nullité formé par le représentant des créanciers, la cour d'appel a annulé l'ordonnance du juge-commissaire et le jugement, condamné le fournisseur à payer au représentant des créanciers la somme de 235 262 francs avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 1995 et dit que ces intérêts se capitaliseront dans les conditions de l'article 1154 du Code civil ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense :

Attendu que le représentant des créanciers prétend que le moyen par lequel MM. X... et Y..., ès qualités, soutiennent qu'il n'avait plus qualité pour relever appel, après l'arrêté du plan de redressement, est irrecevable comme nouveau ;

Mais attendu que le moyen, qui ne repose sur aucun fait qui n'ait été constaté par les juges du fond, est de pur droit ; que la fin de non-recevoir doit donc être rejetée ;

Et sur le moyen :

Vu les articles L. 621-67 et L. 621-68 du Code de commerce, 90 du décret du 27 décembre 1985 et 122 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'après le jugement arrêtant le plan de redressement, le représentant des créanciers ne demeure en fonction que pour achever la vérification du passif et n'a plus qualité pour exercer un recours contre le jugement ayant confirmé l'ordonnance du juge-commissaire qui a autorisé les administrateurs judiciaires des sociétés à verser une certaine somme à un fournisseur ;

Attendu que pour annuler l'ordonnance du juge-commissaire et le jugement, puis condamner le fournisseur à restituer une certaine somme, la cour d'appel a admis la recevabilité de l'appel du représentant des créanciers ;

Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que le jugement arrêtant le plan de cession des sociétés était intervenu le 1er avril 1997, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare irrecevable l'appel relevé par M. Z..., ès qualités ;

Condamne M. Z..., ès qualité aux dépens ;

Met en outre à sa charge ceux afférents aux instances devant les juges du fond ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. X... et Y..., ès qualités ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille trois.