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99-17707 Généré par l'IA

Shareholder Guarantee Litigation Barred by Res Judicata from Prior Settlement Agreement

Numéro de cause 99-17707
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Shareholders who had sold their shares and agreed to guarantee the seller's liabilities subsequently entered into a settlement agreement confirming the guarantee, irrevocably abandoning their action to rescind the share sale, and promising not to interfere in disputes between the buyer and the guarantors. The court rejected the shareholder's appeal against a decision declaring his subsequent action for the nullity of the original guarantee agreement inadmissible, reasoning that the prior settlement agreement possessed the authority of a final judgment (res judicata) binding on the parties, as confirmed in previous litigation between the same parties concerning related matters, thus correctly precluding the later challenge to the guarantee.

Regeste Legislator

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article 1351 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Shareholder Guarantee Litigation Barred by Res Judicata from Prior Settlement Agreement: The court rejected the shareholder's appeal against a decision declaring his subsequent action for the nullity of the original guarantee agreement inadmissible, reasoning that the prior settlement agreement possessed the authority of a final judgment (res judicata) binding on the parties, as confirmed in previous litigation between the same parties concerning related matters, thus correctly precluding the later challenge to the guarantee.

Mots-clés

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convention d'actionnaires chose jugée nullité des ententes responsabilité de la caution défaut de légitimation de l'actionnaire vente

Dispositions légales citées

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article 1351 du Code civil
; qu'à cet égard également, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 1351 du Code civil ;
REJETTE le pourvoi
This is the main operative order disposing of the appeal.
Condamne M. X... aux dépens
This order disposes of the procedural issue of litigation costs.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive to rule on the indemnity request for costs (Article 700 claims).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main operative order disposing of the appeal.

Condamne M. X... aux dépens

This order disposes of the procedural issue of litigation costs.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive to rule on the indemnity request for costs (Article 700 claims).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er juillet 1999, n° 338), que le 22 mars et le 23 avril 1990, plusieurs actionnaires de la société OTAL, dont M. X..., ont cédé leurs actions à la société Alphamed et se sont engagés le 23 avril 1990 à garantir le passif de la société OTAL ; que dans le cadre d'une action en résolution de la cession des actions de la société OTAL engagée par dix cédants, dont M. X..., ce dernier a conclu avec la société Alphamed, le 24 décembre 1990 une transaction par laquelle il confirmait en tous ses points l'engagement de garantie de passif du 23 avril 1990, déclarait se désister irrévocablement de toute instance et action présente ou future en résolution de la cession d'actions et prenait l'engagement sur l'honneur de ne pas s'immiscer, directement ou indirectement dans tous les conflits survenus ou pouvant survenir entre la société Alphamed et les différents garants ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa demande visant à faire constater la nullité de la convention conclue le 23 avril 1990, alors, selon le moyen :

1 / que l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 7 juin 1991 ne concernait que la résolution de la cession d'actions ; que cette décision ne pouvait être utilement invoquée s'agissant d'un contentieux relatif à la mise en oeuvre de la garantie de passif, d'où il suit que les juges du fond ont violé l'article 1351 du Code civil ;

2 / que l'arrêt du 25 novembre 1993 maintenu par la cour de cassation le 19 janvier 1997 par l'effet du rejet du pourvoi ne concernait que les conséquences de la rupture des contrats de travail dont M. X... était titulaire ; qu'il ne pouvait pas davantage être invoqué s'agissant d'une demande visant à la mise en oeuvre de la garantie de passif de M. X... ; qu'à cet égard également, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 1351 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la convention conclue le 24 décembre 1990 présentait tous les caractères d'une transaction ayant entre les parties l'autorité de la chose jugée qui s'imposait à elle et que, par ailleurs, dans le cadre d'autres litiges qui opposaient M. X... et la société Alphamed, la cour d'appel de Versailles et la Cour de Cassation avaient définitivement jugé cette convention comme étant une transaction ; que dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel a déclaré irrecevable l'action en nullité de M. X... ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande et celle des sociétés Alphamed et OTAL ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille trois.