Director's Appeal Regarding Liquidation Closure and Personal Liquidation Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant, a corporate director placed in receivership and subsequently judicial liquidation, appealed the dismissal of her request to revoke the order closing the proceedings, arguing that the subsequent submission of documents by the liquidator constituted a grave cause justifying revocation, and also challenged the order of her own judicial liquidation, asserting it required the prior liquidation of the company. The Supreme Court dismissed the appeal, holding that the lower court did not err in finding no grave cause to revoke the closure order based on the submitted documents, and correctly upheld the director's personal liquidation while the company was in receivership, as the proceedings against the director and the company are distinct and independent despite the company's prior insolvency proceedings being a prerequisite for the director's.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 624-5 du Code de commerce, article 784 du nouveau Code de procédure civile, article 182 de la loi du 25 janvier 1985; Director's Appeal Regarding Liquidation Closure and Personal Liquidation Dismissed: The Supreme Court dismissed the appeal, holding that the lower court did not err in finding no grave cause to revoke the closure order based on the submitted documents, and correctly upheld the director's personal liquidation while the company was in receivership, as the proceedings against the director and the company are distinct and independent despite the company's prior insolvency proceedings being a prerequisite for the director's.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning regarding the first ground of appeal concerning the refusal to revoke the closure order, although the rejection of the ground was based on the court's factual appreciation.
Cited in the reasoning regarding the second ground of appeal concerning the conditions for ordering the judicial liquidation of a manager while the company was in receivership.
Cited as the current codification of article 182 of the law of January 25, 1985, regarding the conditions for ordering the judicial liquidation of a manager.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 17 mai 2000), qu'à la suite de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l' égard de la société Organisation motonautique varoise (OMV) le 23 janvier 1990, Mme X..., dirigeant de cette société, a été mise en redressement judiciaire par jugement du 25 juillet 1995, puis en liquidation judiciaire par jugement du 13 avril 1999, désignant M. Y... comme liquidateur ; qu' elle a interjeté appel de cette dernière décision ;
Sur le premier moyen
Attendu que Mme X... fait grief à l' arrêt d' avoir rejeté sa demande tendant à voir révoquer l'ordonnance de clôture rendue le 29 février 2000 et d'avoir déclaré irrecevables ses écritures déposées après la clôture, alors, selon le moyen, que l'ordonnance de clôture peut être révoquée s'il se révèle une cause grave depuis qu' elle a été rendue ;
que la production de pièces postérieurement à l'ordonnance de clôture peut, selon la teneur de ces pièces, constituer une cause grave justifiant cette révocation ; qu'en se bornant néanmoins à affirmer que le fait, pour M. Y..., d' avoir communiqué des pièces après l' ordonnance de clôture n'était pas de nature à justifier la révocation de celle-ci, dès lors que ces pièces devaient être écartées des débats, sans rechercher si la teneur de ces documents caractérisait une cause grave justifiant cette révocation, la cour d' appel a privé sa décision de base légale au regard de l' article 784 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, par une décision motivée, la cour d'appel a souverainement apprécié qu'il n'existait aucune cause grave justifiant la révocation sollicitée de l'ordonnance de clôture et a légalement justifié sa décision au regard du texte invoqué ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt d'avoir prononcé sa liquidation judiciaire, alors, selon le moyen, qu'en cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire d'une personne morale, le tribunal peut ouvrir à l'égard de tout dirigeant de droit ou de fait, rémunéré ou non, contre lequel peut être relevé un des faits énumérés par l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 ; que, dans ce cas, le passif comprend, outre le passif personnel, celui de la personne morale ; qu'il en résulte que la liquidation judiciaire du dirigeant social ne peut être ordonnée que si, préalablement a été ordonnée la liquidation judiciaire de la personne morale ; qu'en ordonnant néanmoins la liquidation judiciaire de Mme X..., en sa qualité d'ancien dirigeant de la société OMV, sans avoir préalablement ordonné la liquidation judiciaire de cette dernière, la cour d'appel a violé l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que si la procédure collective dont un dirigeant de société peut être l'objet en application de l' article 182 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 624-5 du Code de commerce, est subordonnée à l'ouverture préalable d'une telle procédure à l'égard de la société elle-même, les deux procédures n'en sont pas moins distinctes et indépendantes dans leur déroulement et leur issue ; que la cour d'appel, en faisant application de ces dispositions, a pu prononcer la liquidation judiciaire de Mme X... alors que la société OMV était en redressement judiciaire ; qu'elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille trois.