Legislator Jurisprudence & Législation
01-16921 Généré par l'IA

Right of Way Damages and Servitude Relocation Denial

Numéro de cause 01-16921
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellate court correctly rejected a claim for damages related to the exercise of a right of way, having found that the usage, including forward and reverse vehicle traffic, was not excessive given the configuration of the property, and the moving party failed to prove material prejudice, while also correctly denying the request to relocate the servitude because the dominant estate remained landlocked, and the servient estate owner could not be compelled to facilitate the acquisition of adjacent parcels to resolve the situation.

Regeste Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Right of Way Damages and Servitude Relocation Denial: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille deux.

Mots-clés

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droit de passage droit à la propriété soustraction d'une chose mobilière servitude légale obligation de réduire dommage droit de reprise de la possession

Dispositions légales citées

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited for ordering the appellants to pay a sum to the respondents based on Article 700.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited for rejecting the claim for costs based on Article 700.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited for ordering the appellants to pay a sum to the respondents based on Article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant, par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis à son examen, constaté qu'il n'était pas suffisamment démontré que les époux X... aient fait un usage excessif de la servitude de passage, la circulation de véhicules en marche avant ou arrière étant normale compte tenu de la configuration des lieux, la cour d'appel a pu en déduire, abstraction faite d'un motif surabondant relatif à la charge des frais d'entretien de l'assiette de la servitude et sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que la demande de dommages-intérêts présentée par les époux Y... devait être rejetée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, qu'ayant souverainement retenu, par motifs adoptés, que les éléments d'appréciation disponibles et l'ancienneté du passage utilisé depuis un quart de siècle ne permettaient pas de contester sérieusement le caractère préjudiciable du déplacement envisagé, la cour d'appel, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant souverainement relevé que la parcelle bénéficiaire de la servitude de passage n'était pas désenclavée puisqu'elle ne jouxtait pas la voie publique et retenu que les époux Y... ne pouvaient forcer M. X... à acquérir, même à titre gratuit, deux autres parcelles, ce dont il résultait l'absence d'accord des parties sur le déplacement de l'assiette de la servitude, la cour d'appel, qui n'a pas subordonné la cessation de l'état d'enclave à la seule existence d'un accès à une voie publique jouxtant le fonds dominant et qui, en application de l'article 955 du nouveau Code de procédure civile, est réputée n'avoir adopté que les motifs du jugement non contraires aux siens, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer aux époux X... la somme de 1 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille deux.