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00-15639 Généré par l'IA

Subcontractor's Direct Action After Contractor Liquidation and Compensation Ruling

Numéro de cause 00-15639
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The court dismissed an appeal concerning an action directe brought by a subcontractor (whose paving work was defective) against the owner, following the principal contractor's liquidation, affirming the Court of Appeal's decision that allowed compensation between the owner's claim against the principal contractor and the subcontractor's claim against the owner. The appellate court correctly determined that the owner's debt to the principal contractor was certain before the subcontractor initiated the direct action, as evidenced by delivery dates, defect reports, and the absence of dispute regarding the debt, thereby establishing the prerequisite for compensation, and further correctly quantified the owner's final debt, which formed the basis of the direct action, by considering all contractual breaches by the principal contractor, including design flaws related to missing essential elements like drainage.

Regeste Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Subcontractor's Direct Action After Contractor Liquidation and Compensation Ruling: The appellate court correctly determined that the owner's debt to the principal contractor was certain before the subcontractor initiated the direct action, as evidenced by delivery dates, defect reports, and the absence of dispute regarding the debt, thereby establishing the prerequisite for compensation, and further correctly quantified the owner's final debt, which formed the basis of the direct action, by considering all contractual breaches by the principal contractor, including design flaws related to missing essential elements like drainage.

Mots-clés

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sous-traitant dette principale liquidation d'une Sàrl procès direct subrogation de l'assureur action en responsabilité

Dispositions légales citées

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Provision cited in the dispositive to order the appellant to pay a specific sum to the respondents for legal costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Provision cited in the dispositive to order the appellant to pay a specific sum to the respondents for legal costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Rocland Ouest du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Viemose Driboga ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que la livraison des serres était intervenue, pour la partie n° 1, les 10 avril et 15 mai 1995, et, pour la partie n° 2 le 12 juin 1995 alors que les travaux de dallage de ces serres exécutés par la société Rocland Ouest avaient donné lieu à l'établissement par cette société de deux factures antérieures, que les défauts des dallages avaient été constatés par huissier de justice les 4 avril et 31 mai 1995, que le maître de l'ouvrage avait, le 20 juin 1995, engagé une procédure à l'encontre de la société Dan Horti et que les experts judiciaires avaient constaté que ces défauts constituaient des désordres non évolutifs résultant de malfaçons et d'erreurs de conception, et qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société Dan Horti le 13 septembre 1995, la société Rocland Ouest avait envoyé le 21 septembre 1995 la mise en demeure engageant l'action directe contre les maîtres de l'ouvrage, la cour d'appel, qui a souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, que ces derniers n'avaient jamais contesté leur dette envers la société Dan Horti et que l'existence de la dette de cette société envers les maîtres de l'ouvrage, elle-même non discutée par son mandataire liquidateur, était certaine le 21 septembre 1995, et partant à la date de réception de la copie de la mise en demeure visée à l'article 12 de la loi du 31 décembre 1995, en a exactement déduit que la compensation de ces dettes connexes pouvait être admise ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que la société Dan Horti, tenue à réparation de ses manquements avérés à ses obligations envers des maîtres de l'ouvrage, n'avait pas correctement conçu et exécuté le lot carrelage", notamment parce que le devis ne comportait pas la mise en oeuvre de regards, tampons, caniveaux et autres éléments indispensables au bon fonctionnement de l'exploitation de serres, et que ne s'étant pas préoccupée de l'incorporation des réseaux d'irrigation, elle devait supporter le coût de la réalisation d'un caniveau et retenu qu'il convenait de considérer l'ensemble des manquements contractuels de l'entrepreneur principal pour fixer la dette finale du maître de l'ouvrage, qui forme l'assiette de l'action directe, la cour d'appel a répondu aux conclusions ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Rocland Ouest aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Rocland Ouest à payer à M. X... et à l'EARL Gaëtan X..., ensemble, la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille deux.