Termination Due to Disability and Severance Pay Entitlement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA worker, classified as second-category disabled, had their employment contract terminated by the employer upon receiving the disability classification, leading the worker to sue for severance pay and damages. The lower court dismissed the claim for severance, reasoning that the termination due to disability was previously considered a non-fault rupture not obligating the employer to pay indemnity, and the employer merely followed the rules in effect at the time. The high court quashed this decision, holding that an employee's termination due to disability rendering them unable to work constitutes a dismissal entitling the employee to statutory or conventionally more favorable severance pay, as one cannot claim an acquired right to settled jurisprudence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-9 du Code du travail, l'article L. 122-9 du Code du travail, Condamne les défendeurs aux dépens; Termination Due to Disability and Severance Pay Entitlement: The lower court dismissed the claim for severance, reasoning that the termination due to disability was previously considered a non-fault rupture not obligating the employer to pay indemnity, and the employer merely followed the rules in effect at the time. The high court quashed this decision, holding that an employee's termination due to disability rendering them unable to work constitutes a dismissal entitling the employee to statutory or conventionally more favorable severance pay, as one cannot claim an acquired right to settled jurisprudence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article as the basis for overturning the lower court's decision regarding the dismissal indemnity.
This is the operative order of partial cassation.
This provision was used to order the defendants to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article L. 122-9 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., embauché en 1962 en qualité de tourneur par la société Les Ateliers Paquot, actuellement en règlement judiciaire, a été classé, le 18 janvier 1983, dans la deuxième catégorie d'invalidité par la sécurité sociale ; que l'employeur a alors pris acte de la rupture du contrat de travail ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité de licenciement, le jugement, statuant sur renvoi après cassation (par arrêt n° 3078 du 20 juin 1998), énonce que jusqu'en 1990 la jurisprudence applicable considérait que le départ d'un salarié dû à une invalidité totale s'analysait en une rupture non imputable à l'employeur ne donnant lieu à aucune indemnité, et que l'employeur, qui n'avait fait qu'appliquer les règles en usage au moment des faits, n'avait en agissant ainsi commis aucune faute ;
Qu'en statuant ainsi, alors que nul ne peut se prévaloir d'un droit acquis à une jurisprudence figée et que la résiliation par l'employeur du contrat de travail du salarié atteint d'une invalidité lui interdisant toute activité s'analyse en un licenciement qui ouvre droit à l'indemnité légale de licenciement ou, si elle est plus favorable et si la convention collective ne l'exclut pas, à l'indemnité conventionnelle, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, le jugement rendu le 31 août 2000, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Sedan ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Rethel ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille deux.