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00-12771 Généré par l'IA

Guarantor's Appeal Against Real Estate Seizure Rejected Due to Contractual Acceleration Clause and Waiver of Benefit of Discussion

Numéro de cause 00-12771
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A caution who provided a mortgage guarantee for her daughter's loan opposed a subsequent real estate seizure for non-payment, arguing the debt was not yet due and that the clause waiving the benefit of discussion was void for failing to meet statutory requirements. The court rejected the appeal, reasoning that the principal debtor's default leading to accelerated maturity generally does not extend to a joint guarantor unless contractually stipulated, and the loan agreement clearly allowed acceleration after a single missed payment and prior notice, which the caution did not dispute; furthermore, a party who specifically secures another's debt with their property cannot invoke the benefit of discussion, rendering that branch of the argument inoperative.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne Mme veuve X... aux dépens; Guarantor's Appeal Against Real Estate Seizure Rejected Due to Contractual Acceleration Clause and Waiver of Benefit of Discussion: The court rejected the appeal, reasoning that the principal debtor's default leading to accelerated maturity generally does not extend to a joint guarantor unless contractually stipulated, and the loan agreement clearly allowed acceleration after a single missed payment and prior notice, which the caution did not dispute; furthermore, a party who specifically secures another's debt with their property cannot invoke the benefit of discussion, rendering that branch of the argument inoperative.

Mots-clés

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hypothèque biens immeubles paiement de la dette garant dans le rapport obligationnel droit d'emption du preneur défaut d'une partie

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order disposing of the appeal by rejecting it.
Condamne Mme veuve X... aux dépens
This provision orders the losing party to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order disposing of the appeal by rejecting it.

Condamne Mme veuve X... aux dépens

This provision orders the losing party to pay the costs.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse de Crédit mutuel de Bretagne de Fougères

This provision is cited to rule on the request for costs under Article 700 NCPC.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que Mme X... a garanti par son cautionnement hypothécaire le remboursement d'un prêt consenti à sa fille le 11 mai 1994 ; que cette dernière ayant été défaillante, la Caisse de Crédit mutuel de Bretagne de Fougères, établissement prêteur, a fait délivrer à la caution un commandement aux fins de saisie immobilière auquel celle-ci s'est opposée, en faisant valoir notamment que la déchéance du terme n'était pas acquise et que la clause de renonciation au bénéfice de discussion devait être jugée non écrite, faute par l'acte de cautionnement de satisfaire aux exigences de l'article 47-II de la loi du 11 février 1994 ;

que le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Rennes, 21 octobre 1999) l'a déboutée de ces prétentions ;

Attendu, d'abord, que la déchéance du terme encourue par le débiteur principal défaillant ne s'étend pas en principe à la caution solidaire poursuivie en paiement, sauf si celle-ci a étendu contractuellement son engagement au cas de déchéance du terme ; que le jugement retient que l'acte de prêt, opposable à la caution, stipule l'exigibilité immédiate à défaut d'un seul paiement de mensualité sous la seule condition d'une mise en demeure préalable et constate que tant l'existence d'au moins une échéance impayée que l'envoi d'une mise en demeure n'étaient discutées par Mme X... ; qu'enfin, la personne qui a affecté son bien à la garantie de la dette d'autrui n'est pas en droit d'invoquer le bénéfice de discussion ; que, mal fondé en sa première branche, le moyen est inopérant en sa seconde ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme veuve X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse de Crédit mutuel de Bretagne de Fougères ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille trois.